⚠️Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.
Créé le 1 mai 2015
L'aide au retour est versée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration et comprend :
1° Une aide administrative et matérielle à la préparation du voyage vers le pays de retour ;
2° Une prise en charge des frais de transport depuis le lieu de départ en France jusqu'à l'arrivée dans le pays de retour incluant le transport de bagages dans des limites fixées selon les pays de retour par le directeur général de l'Office ;
3° Une allocation forfaitaire dont le montant, déterminé conformément au tableau n° 1 figurant en annexe du présent arrêté, est versé au ressortissant étranger en une seule fois, au moment du départ.
Le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration peut décider à titre exceptionnel, dans le cadre d'opérations ponctuelles d'incitation au retour, d'accorder un montant d'allocation forfaitaire majoré, pour les ressortissants d'une ou plusieurs nationalités ou pour des catégories définies en fonction de leur situation administrative, sans que cette majoration puisse excéder 350 euros.
Le demandeur doit justifier qu'il réside en France depuis au moins six mois, sauf circonstances exceptionnelles. Nul ne peut bénéficier plus d'une fois de l'aide prévue au présent article.
Créé le 1 mai 2015
Une aide à la réinsertion peut être octroyée, lorsque le pays de retour est couvert par un programme défini par le directeur général de l'Office, en complément, le cas échéant, de l'aide au retour visée à l'article 1er. Cette aide est constituée d'un ou plusieurs des éléments suivants :
1° Une aide à la réinsertion sociale (niveau 1) dont le montant est déterminé, dans les limites prévues au tableau n° 2 figurant en annexe du présent arrêté, en fonction de la composition familiale et des besoins des bénéficiaires ;
2° Une aide à la réinsertion par l'emploi (niveau 2) incluant éventuellement une formation professionnelle ;
3° Une aide à la réinsertion par la création d'entreprise (niveau 3) après examen de situation et sélection des projets de réinsertion en fonction de leur caractère pérenne, incluant éventuellement une formation professionnelle.
Ces allocations sont versées dans le pays de retour. Sauf accord particulier, elles ne peuvent être versées aux ressortissants de l'Union européenne qui ont bénéficié de l'aide au retour définie à l'article 1er.
Nul ne peut bénéficier plus d'une fois des aides prévues au présent article.
Créé le 1 mai 2015
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux demandes d'aide enregistrées à partir du 1er mai 2015.
Créé le 1 mai 2015
Le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.