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Arrêté du 17 août 1988

Abrogé31 mars 1992

Le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace,

Sur proposition du directeur général des télécommunications,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;

Vu les articles R. 54-1 et D. 450 du code des postes et télécommunications ;

Vu le décret n° 87-888 du 30 octobre 1987 portant modification du code des postes et télécommunications, de la réglementation, des prix du service des télécommunications dans le régime intérieur ainsi que des tarifs des services postaux et financiers,

Abrogé31 mars 1992

Créé le 26 août 1988

Il est ouvert à compter du 30 septembre 1988, à titre expérimental et pour une durée de deux ans, un service dénommé Kiosque téléphonique national au forfait ayant pour objet exclusif la mise à disposition du public d'informations téléphonées constituant des services de communication audiovisuelle au sens de l'article 2 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.
Il est exclu du champ d'application du kiosque téléphonique national au forfait tout service qui permet l'échange d'informations ou de messages entre utilisateurs sur le réseau téléphonique.
Ce service sera mis en place, au fur et à mesure des possibilités techniques, dans neuf villes dont les zones arrière d'accès seront progressivement étendues pour couvrir l'ensemble du territoire métropolitain.
Abrogé31 mars 1992

Créé le 26 août 1988

L'accès au service du kiosque téléphonique national au forfait, exploité dans chaque site et diffusant des messages d'une durée maximale de 140 secondes, se fait par un numéro à huit chiffres, dont le préfixe est le 36-65.
Abrogé31 mars 1992

Créé le 26 août 1988

A ce service correspond un système de tarification Kiosque permettant d'appliquer un tarif incluant le coût de transmission de l'information, la rémunération du fournisseur de services ainsi que les frais liés à la facturation et au recouvrement de ces prestations par les télécommunications.
Abrogé31 mars 1992

Créé le 26 août 1988

Les lignes téléphoniques attribuées au fournisseur de services, dans le cadre du service Kiosque téléphonique national au forfait, sont rattachées au commutateur choisi par les télécommunications. L'attribution de chaque ligne et la mise en place des équipements au commutateur donnent lieu au paiement de frais forfaitaires d'accès dont le montant est fixé à 1 517,70 F hors taxes et perçu par tranche bimestrielle de 505,90 F hors taxes.
Les frais forfaitaires d'accès sont également applicables dans le cas d'un changement d'adresse pour l'installation des lignes demandé par le fournisseur de services.
Abrogé31 mars 1992

Créé le 26 août 1988

Il sera perçu, auprès du fournisseur de services, une redevance mensuelle d'abonnement fixée à 843,17 F hors taxes pour chacune de ces lignes.
Abrogé31 mars 1992

Créé le 26 août 1988

Chaque mois il est procédé à un relevé par les télécommunications du nombre d'appels reçus sur l'ensemble des lignes dont le fournisseur de services est titulaire.
En fonction du trafic mensuel constaté par les télécommunications, un certain nombre de ces lignes sont exonérées des redevances d'abonnement.
Ce nombre est égal au rapport entre le nombre total mensuel d'appels constatés et 1 500 appels, arrondi à l'entier supérieur.
Les lignes restantes qui sont souscrites par le fournisseur de services sont payantes.
Abrogé31 mars 1992

Créé le 26 août 1988

Les frais forfaitaires de changement d'affectation de lignes d'un numéro vers d'autres numéros sont fixés, par opération et par numéro receveur de lignes, à 421,60 F hors taxes.
Abrogé31 mars 1992

Créé le 26 août 1988

Toute interruption du service du fait des télécommunications entraîne, dans le montant de la redevance d'abonnement, une diminution calculée proportionnellement à la durée totale de l'interruption. Cette diminution est fixée au trentième de la redevance mensuelle par journée entière de dérangement.
Abrogé31 mars 1992

Créé le 26 août 1988

Une résiliation de ligne(s) ne peut être demandée par le fournisseur de services qu'après un délai de quatre mois à compter de la date de mise en service initiale ou de la date la plus récente de mise en service de nouvelles lignes en cas d'extension.
En outre, pour chaque résiliation intervenant dans les douze mois suivant la date la plus récente de mise en service de lignes, telle que définie ci-dessus, des frais d'un montant de 505,90 F hors taxes, par ligne résiliée, sont perçus. Ces frais s'appliquent dans tous les cas prévus à l'article 4.
Abrogé31 mars 1992

Créé le 26 août 1988

Le numéro d'appel national, attribué en exclusivité au fournisseur de services, donne lieu au paiement d'une redevance mensuelle, dont les montants varient selon le type de numéro choisi par l'abonné :
TYPE DE NUMÉROS
Numéro 36-65-36-65 - Prix HT : 8431,70 francs Numéros mnémoniques - Prix HT : 2529,51 francs Numéros choisis par le client, n'appartenant pas aux deux catégories précédentes. 843,17 francs
Numéros choisis par l'administration, n'appartenant pas aux deux premières catégories. 421,59 francs
Cette tarification sera applicable à compter du 1er avril 1990.
Abrogé31 mars 1992

Créé le 26 août 1988

Les numéros sont considérés comme mnémoniques lorsque les quatre derniers chiffres MCDU présentent au moins l'un des caractères décrits ci-après :
  • ils sont identiques ;
  • ils sont formés de deux couples de chiffres identiques ;
  • ils sont formés de quatre chiffres consécutifs dans l'ordre croissant ou dans l'ordre décroissant ;
  • ils sont une répétition de l'indicatif 36-65 initial, dans l'ordre inverse, c'est-à-dire le numéro 36-65-65-36 ;
  • ils sont formés de deux couples de chiffres correspondants à deux nombres consécutifs ;
  • ils sont formés de deux couples de chiffres dont les dizaines sont des chiffres consécutifs et les unités des chiffres identiques ;
  • les quatre derniers chiffres sont le début d'un millier ;
  • les trois derniers chiffres sont le début d'une centaine (à l'exclusion de CDU = 000) ;
  • les quatre derniers chiffres sont deux couples de chiffres, constitués chacun du début d'une dizaine différente (à l'exclusion de DU = 00) ;
  • les trois derniers chiffres sont un triplet constitué de la répétition d'un même chiffre autre que zéro et différent du chiffre du millier.
Abrogé31 mars 1992

Créé le 26 août 1988

Le prix de chaque communication, établie à destination du service Kiosque téléphonique national au forfait, est fixé à cinq unités Télécom.
La modulation horaire des tarifs téléphoniques n'est pas applicable à ces appels.
Abrogé31 mars 1992

Créé le 26 août 1988

Les modalités de reversement relatives à la part de recettes revenant au fournisseur de services font l'objet d'une convention établie sur la base des dispositions du présent arrêté.
Abrogé31 mars 1992

Créé le 26 août 1988

Le directeur général des télécommunications est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des télécommunications,

M. ROULET

Abrogé depuis le mardi 31 mars 1992

En vigueur du vendredi 26 août 1988 au lundi 30 mars 1992

Arrêté du 17 août 1988
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