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Arrêté du 17 août 1988

Article 9

Abrogé31 mars 1992

Créé le 26 août 1988

Une résiliation de ligne(s) ne peut être demandée par le fournisseur de services qu'après un délai de quatre mois à compter de la date de mise en service initiale ou de la date la plus récente de mise en service de nouvelles lignes en cas d'extension.
En outre, pour chaque résiliation intervenant dans les douze mois suivant la date la plus récente de mise en service de lignes, telle que définie ci-dessus, des frais d'un montant de 505,90 F hors taxes, par ligne résiliée, sont perçus. Ces frais s'appliquent dans tous les cas prévus à l'article 4.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 31 mars 1992

En vigueur du vendredi 26 août 1988 au lundi 30 mars 1992