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Arrêté du 17 août 1988

Article 8

Abrogé31 mars 1992

Créé le 26 août 1988

Toute interruption du service du fait des télécommunications entraîne, dans le montant de la redevance d'abonnement, une diminution calculée proportionnellement à la durée totale de l'interruption. Cette diminution est fixée au trentième de la redevance mensuelle par journée entière de dérangement.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 31 mars 1992

En vigueur du vendredi 26 août 1988 au lundi 30 mars 1992