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Arrêté du 17 août 1988

Article 5

Abrogé31 mars 1992

Créé le 26 août 1988

Il sera perçu, auprès du fournisseur de services, une redevance mensuelle d'abonnement fixée à 843,17 F hors taxes pour chacune de ces lignes.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 31 mars 1992

En vigueur du vendredi 26 août 1988 au lundi 30 mars 1992