JORF n°0244 du 21 octobre 2015

Article 1

Article 1

L'arrêté du 26 décembre 2000 susvisé est ainsi modifié :
1° Le I de l'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« I.-Les plafonds de loyers prévus en application du quatrième alinéa de l'article D. 542-5-2 et de l'article D. 542-21 du code de la sécurité sociale sont fixés selon le tableau suivant :

| COMPOSITION DU FOYER | ZONE 1 | ZONE 2 | ZONE 3 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------| | Personne seule sans personne à charge | 292,85 € | 255,23 € | 239,21 € | | Couple sans personne à charge | 353,20 € | 312,40 € | 289,99 € | |Personne seule ou couple ayant :
-une personne à charge
-par personne à charge supplémentaire|399,19 €
57,91 €|351,53 €
51,16 €|325,15 €
46,60 €|

2° Après l'article 1er, il est inséré un article 1er bis ainsi rédigé :

« Art. 1 bis.-I.-Pour l'application des troisième et cinquième alinéas de l'article D. 542-21 et du troisième alinéa de l'article D. 542-27 du même code, le montant de la majoration forfaitaire mensuelle accordée au titre des charges est fixé selon le tableau suivant :

| COMPOSITION DU FOYER |MONTANT| |--------------------------------|-------| | Personne seule ou couple |53,27 €| |Majoration par personne à charge|12,07 €|

« II.-En cas de colocation ou de copropriété prévue au quatrième alinéa du I de l'article D. 542-5 et au quatrième alinéa de l'article D. 542-27 du même code, le montant de la majoration forfaitaire mensuelle accordée au titre des charges est fixé selon le tableau suivant :

| COMPOSITION DU FOYER | MONTANT | |-------------------------------------------------------------------------|----------------------| | Personne seule : | | | -montant de base | 26,63 € | | -majoration par personne à charge | 12,07 € | |Couple :
-montant de base
-majoration par personne à charge|53,27 €
12,07 €|

3° Après l'article 2, il est inséré un article 2 bis ainsi rédigé :

« Art. 2 bis.-La valeur prévue au dixième alinéa de l'article D. 542-5-2 du code de la sécurité sociale est fixée à 34,76 €. »
4° Le 2° de l'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Pour l'application du dix-septième alinéa de l'article D. 542-5-2 du même code, le loyer de référence pris en compte pour le calcul de TL est fixé selon le tableau suivant :

| COMPOSITION DU FOYER |MONTANT | |--------------------------------------|--------| |Personne seule sans personne à charge |255,23 €| | Couple sans personne à charge |312,40 €| | Personne seule ou couple ayant : | | | -une personne à charge |351,53 €| |-par personne à charge supplémentaire|51,16 € |

5° Après l'article 3, sont insérés les articles 3 bis et 3 ter ainsi rédigés :

« Art. 3 bis.-I.-En application de l'article D. 831-2-1 du code de la sécurité sociale, le loyer mensuel des étudiants logés en résidence universitaire est réputé égal à :
« a) 82,67 € lorsqu'il s'agit d'une personne seule ;
« b) 128,71 € lorsqu'il s'agit d'un ménage.
« II.-Pour les étudiants logés en résidence universitaire gérée par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires et lorsque la chambre a fait l'objet d'une réhabilitation, le loyer mensuel est réputé égal à :
« a) 167,14 € lorsqu'il s'agit d'une personne seule ;
« b) 259,77 € lorsqu'il s'agit d'un ménage.
« III.-Pour les personnes dont l'âge est au moins égal à celui prévu à l'article L. 161-17-2 du même code, augmenté de cinq années sauf en cas d'inaptitude au travail et pour les personnes titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées dont l'âge est au moins égal à soixante-cinq ans, ainsi que pour les personnes infirmes, le loyer mensuel est réputé égal à :
« a) 202,80 € lorsqu'il s'agit d'une personne seule ;
« b) 315,11 € lorsqu'il s'agit d'un ménage.
« IV.-Pour les autres personnes résidant dans un ensemble de services collectifs, le loyer mensuel est réputé égal à :
« a) 167,14 € lorsqu'il s'agit d'une personne seule ;
« b) 259,77 € lorsqu'il s'agit d'un ménage.

« Art. 3 ter.-I.-Pour l'application du premier alinéa de l'article D. 755-28 du code de la sécurité sociale, le montant mensuel de la majoration forfaitaire représentative des charges est fixé selon le tableau suivant :

| COMPOSITION DU FOYER |MONTANT| |------------------------------------------------------|-------| | Personne seule ou couple |35,76 €| |Majoration par personne à charge dans la limite de six|9,19 € |

« II.-En cas de colocation ou de copropriété prévue aux septième et huitième alinéas de l'article D. 755-28 du même code, le montant de la majoration forfaitaire mensuelle accordée au titre des charges est fixé conformément au tableau suivant :

| COMPOSITION DU FOYER |MONTANT| |--------------------------------------------------------|-------| | Personne seule : | | | -montant de base |18,39 €| |-majoration par personne à charge dans la limite de six|9,19 € | | Couple : | | | -montant de base |35,76 €| |-majoration par personne à charge dans la limite de six|9,19 € |

6° Le 2° de l'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Le plafond de loyer prévu à son premier alinéa ainsi que le loyer de référence, pris en compte pour le calcul de TL défini au dix-septième alinéa de l'article D. 542-5-2, servant au calcul de la participation personnelle prévu au deuxième alinéa de l'article D. 755-28, sont fixés selon le tableau suivant :

| COMPOSITION DU FOYER |MONTANT | |------------------------------------------------------------|--------| | Personne seule sans personne à charge |255,23 €| | Couple sans personne à charge |312,40 €| | Personne seule ou couple ayant : | | | -une personne à charge |351,53 €| |-par personne à charge supplémentaire dans la limite de six|51,16 € |


Historique des versions

Version 1

L'arrêté du 26 décembre 2000 susvisé est ainsi modifié :

1° Le I de l'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :

« I.-Les plafonds de loyers prévus en application du quatrième alinéa de l'article D. 542-5-2 et de l'article D. 542-21 du code de la sécurité sociale sont fixés selon le tableau suivant :

COMPOSITION DU FOYER

ZONE 1

ZONE 2

ZONE 3

Personne seule sans personne à charge

292,85 €

255,23 €

239,21 €

Couple sans personne à charge

353,20 €

312,40 €

289,99 €

Personne seule ou couple ayant :

-une personne à charge

-par personne à charge supplémentaire

399,19 €

57,91 €

351,53 €

51,16 €

325,15 €

46,60 €

2° Après l'article 1er, il est inséré un article 1er bis ainsi rédigé :

« Art. 1 bis.-I.-Pour l'application des troisième et cinquième alinéas de l'article D. 542-21 et du troisième alinéa de l'article D. 542-27 du même code, le montant de la majoration forfaitaire mensuelle accordée au titre des charges est fixé selon le tableau suivant :

COMPOSITION DU FOYER

MONTANT

Personne seule ou couple

53,27 €

Majoration par personne à charge

12,07 €

« II.-En cas de colocation ou de copropriété prévue au quatrième alinéa du I de l'article D. 542-5 et au quatrième alinéa de l'article D. 542-27 du même code, le montant de la majoration forfaitaire mensuelle accordée au titre des charges est fixé selon le tableau suivant :

COMPOSITION DU FOYER

MONTANT

Personne seule :

-montant de base

26,63 €

-majoration par personne à charge

12,07 €

Couple :

-montant de base

-majoration par personne à charge

53,27 €

12,07 €

3° Après l'article 2, il est inséré un article 2 bis ainsi rédigé :

« Art. 2 bis.-La valeur prévue au dixième alinéa de l'article D. 542-5-2 du code de la sécurité sociale est fixée à 34,76 €. »

4° Le 2° de l'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° Pour l'application du dix-septième alinéa de l'article D. 542-5-2 du même code, le loyer de référence pris en compte pour le calcul de TL est fixé selon le tableau suivant :

COMPOSITION DU FOYER

MONTANT

Personne seule sans personne à charge

255,23 €

Couple sans personne à charge

312,40 €

Personne seule ou couple ayant :

-une personne à charge

351,53 €

-par personne à charge supplémentaire

51,16 €

5° Après l'article 3, sont insérés les articles 3 bis et 3 ter ainsi rédigés :

« Art. 3 bis.-I.-En application de l'article D. 831-2-1 du code de la sécurité sociale, le loyer mensuel des étudiants logés en résidence universitaire est réputé égal à :

« a) 82,67 € lorsqu'il s'agit d'une personne seule ;

« b) 128,71 € lorsqu'il s'agit d'un ménage.

« II.-Pour les étudiants logés en résidence universitaire gérée par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires et lorsque la chambre a fait l'objet d'une réhabilitation, le loyer mensuel est réputé égal à :

« a) 167,14 € lorsqu'il s'agit d'une personne seule ;

« b) 259,77 € lorsqu'il s'agit d'un ménage.

« III.-Pour les personnes dont l'âge est au moins égal à celui prévu à l'article L. 161-17-2 du même code, augmenté de cinq années sauf en cas d'inaptitude au travail et pour les personnes titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées dont l'âge est au moins égal à soixante-cinq ans, ainsi que pour les personnes infirmes, le loyer mensuel est réputé égal à :

« a) 202,80 € lorsqu'il s'agit d'une personne seule ;

« b) 315,11 € lorsqu'il s'agit d'un ménage.

« IV.-Pour les autres personnes résidant dans un ensemble de services collectifs, le loyer mensuel est réputé égal à :

« a) 167,14 € lorsqu'il s'agit d'une personne seule ;

« b) 259,77 € lorsqu'il s'agit d'un ménage.

« Art. 3 ter.-I.-Pour l'application du premier alinéa de l'article D. 755-28 du code de la sécurité sociale, le montant mensuel de la majoration forfaitaire représentative des charges est fixé selon le tableau suivant :

COMPOSITION DU FOYER

MONTANT

Personne seule ou couple

35,76 €

Majoration par personne à charge dans la limite de six

9,19 €

« II.-En cas de colocation ou de copropriété prévue aux septième et huitième alinéas de l'article D. 755-28 du même code, le montant de la majoration forfaitaire mensuelle accordée au titre des charges est fixé conformément au tableau suivant :

COMPOSITION DU FOYER

MONTANT

Personne seule :

-montant de base

18,39 €

-majoration par personne à charge dans la limite de six

9,19 €

Couple :

-montant de base

35,76 €

-majoration par personne à charge dans la limite de six

9,19 €

6° Le 2° de l'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° Le plafond de loyer prévu à son premier alinéa ainsi que le loyer de référence, pris en compte pour le calcul de TL défini au dix-septième alinéa de l'article D. 542-5-2, servant au calcul de la participation personnelle prévu au deuxième alinéa de l'article D. 755-28, sont fixés selon le tableau suivant :

COMPOSITION DU FOYER

MONTANT

Personne seule sans personne à charge

255,23 €

Couple sans personne à charge

312,40 €

Personne seule ou couple ayant :

-une personne à charge

351,53 €

-par personne à charge supplémentaire dans la limite de six

51,16 €