JORF n°294 du 20 décembre 2006

TITRE Ier : OFFICIERS DE PORT

Article 1

Les officiers de port du premier grade qui occupent le poste de commandant de port dans les ports énumérés ci-après peuvent, dans la limite du nombre d'emplois fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la mer, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, être promus au choix à la classe fonctionnelle de leur grade :
Bayonne.
Caen.
Calais.
Sète.

Article 2

Les officiers de port du deuxième grade qui occupent le poste de commandant de port adjoint au port de Calais ou le poste de commandant de port dans les ports énumérés ci-après peuvent, dans la limite du nombre d'emplois fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la mer, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, être promus au choix à la classe fonctionnelle de leur grade :
Ajaccio.
Bastia.
Cayenne.
Cherbourg.
Dieppe.
Fort-de-France.
Lorient.
Nice.
Nouméa.
Papeete.
Port-la-Nouvelle.
Port-Réunion.
Toulon.