Article 10
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Le référentiel de certification du diplôme d'Etat figure à l'annexe 3 du présent arrêté.
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Le référentiel de certification du diplôme d'Etat figure à l'annexe 3 du présent arrêté.
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L'examen en vue de l'obtention du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement de jeunes sourds est organisé en trois parties :
a) La première partie est constituée des épreuves des unités d'enseignement UE1 à UE3 et des cycles 1 et 2 de l'unité d'enseignement UE 4 ;
b) La deuxième partie est constituée des épreuves du cycle 3 de l'unité d'enseignement UE4 et des unités d'enseignement UE5 à UE8 ;
c) La troisième partie est constituée des épreuves de certification de la pratique professionnelle (unité d'enseignement UE9).
Les épreuves de la première et de la deuxième parties sont organisées par l'établissement de formation, conformément au référentiel annexé ; la commission de jury exerce les attributions mentionnées à l'article 4 du décret du 21 février 2018 susvisé.
L'acquisition d'une unité d'enseignement est conditionnée par l'obtention d'une note égale au moins à 10 sur 20, ou, pour les unités d'enseignement comportant plusieurs épreuves, par l'obtention d'une moyenne des notes attribuées à chacune des épreuves égale au moins à 10 sur 20. Pour les unités de valeur comportant plusieurs épreuves, en cas d'échec, les candidats autorisés à se présenter à nouveau peuvent conserver le bénéfice des notes d'épreuves supérieures ou égales à 10 sur 20.
Chaque épreuve de certification de la pratique professionnelle est validée par l'obtention d'une note d'au moins 10 sur 20.
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Les épreuves de certification de la pratique professionnelle du diplôme d'Etat se déroulent, dans toute la mesure du possible, avec les élèves auprès desquels le candidat a effectué le plus long stage pédagogique dans l'année de l'examen et sont organisées comme suit :
Epreuve 1. - Enseignement de la langue française orale ou de la langue des signes française (au choix du candidat) : épreuve professionnelle comportant deux séances de parole, langue et langage, respectivement une séance individuelle (30 minutes maximum) et une séance collective (30 minutes maximum), suivies chacune d'un entretien n'excédant pas 15 minutes ;
Epreuve 2. - Enseignement didactique de la langue française écrite et d'une autre matière (au choix du candidat) : épreuve professionnelle de deux séances successives de 50 minutes en classe (modalité collective) ou en service (modalité individuelle) suivies d'un entretien n'excédant pas une heure ;
Epreuve 3. - Conception de projets : présentation au jury, suivie d'un entretien, pour une durée maximale de 30 minutes au total, d'un projet individuel d'un élève (au choix du jury) et du projet pédagogique d'enseignement ;
Epreuve 4. - Maîtrise de la communication : les compétences en communication sont évaluées spécifiquement tout au long des séances face aux élèves.
Chaque séance de l'épreuve 1 est notée sur 20. La moyenne sur 20 des notes constitue la note de l'épreuve.
Chaque séance de l'épreuve 2 est notée sur 20. La moyenne sur 20 des notes constitue la note de l'épreuve.
L'épreuve 3 est notée sur 20.
L'épreuve 4 est notée sur 20.
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L'établissement de formation adresse à la direction générale de la cohésion sociale, avant les dates limites fixées par celle-ci :
a) La liste, par année universitaire, des élèves professeurs inscrits en formation ;
b) Les résultats des candidats à la première partie des épreuves, puis à la deuxième partie ;
c) A l'issue de la deuxième partie des épreuves, le livret de formation de chaque candidat, dûment complété.
L'examen en vue de la troisième partie des épreuves du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement des jeunes sourds est organisé par le ministre chargé des personnes handicapées.
Les candidats constituent un dossier adressé au ministre chargé des personnes handicapées, dans le délai imparti lors de l'ouverture de la session d'examen. Il comporte :
- une demande d'inscription sur papier libre ;
- la copie recto verso d'un justificatif d'identité, en cours de validité, délivrée par une administration publique, comportant la photographie du titulaire ;
- les copies de leurs titres ou diplômes ;
- le nom et l'adresse du service ou établissement dans lequel sont effectués les enseignements pratiques, les stages cliniques et les stages de pédagogie pratique.
Les candidats qui présentent un handicap peuvent bénéficier d'aménagements dans les conditions définies par les articles D. 613-26 à D. 613-30 du code de l'éducation. La demande est formulée au plus tard à la date limite d'inscription à l'examen, sauf dans le cas où le handicap est révélé après cette échéance.
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Le jury constitué conformément à l'article 4 du décret du 21 février 2018 susvisé se prononce sur les épreuves du diplôme à l'exception de celles qui ont déjà été validées par un jury dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience, ou qui ont fait l'objet d'une décision de dispense.
En l'absence du président désigné, la présidence est assurée dans l'ordre de nomination du jury. La voix du président est prépondérante en cas de partage.
Le jury valide les épreuves au vu des propositions de la commission de jury mentionnée à l'article 11, des notateurs des épreuves de certification de la pratique professionnelle et du livret de formation du candidat. Il établit la liste des candidats qui obtiennent le certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement des jeunes sourds.
Tout candidat est autorisé à se présenter à nouveau aux épreuves de certification qu'il n'a pas validées. Il conserve le bénéfice des épreuves validées. L'ensemble doit être validé dans une période de deux ans à compter de la première convocation aux épreuves de certification de la pratique professionnelle.
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Le certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement des jeunes sourds obtenu à l'issue d'une formation organisée conformément aux dispositions du présent arrêté ou par validation des acquis de l'expérience en référence au présent arrêté est classé au niveau 7 du cadre national des certifications professionnelles.
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Sont crédités de l'ensemble des unités d'enseignement UE1 à UE8, les candidats titulaires d'un master mention " métier de l'enseignement, de l'éducation et de la formation, pratiques et ingénierie de la formation ", parcours “ enseignement et surdité ”, ou d'un master mention “ sciences du langage ”, parcours “ enseignement et surdité ” et délivré par un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ayant passé convention avec le ministère chargé des personnes handicapées pour mettre en place un parcours visant à l'enseignement des jeunes sourds.
La demande d'inscription à l'examen en vue de la troisième partie des épreuves mentionnée à l'article 12, sous réserve des pièces justificatives nécessaires, vaut demande de dispense.
Sont également autorisés à s'inscrire à ces épreuves, dans les mêmes conditions, les candidats qui justifient de la validation des deux premiers semestres d'un master mentionné au premier alinéa du présent article.
Dans ce cas, le certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement des jeunes sourds leur est délivré sous réserve de la validation de l'ensemble du master et des épreuves de certification de la pratique professionnelle.
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Le directeur général de la cohésion sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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