JORF n°0302 du 26 décembre 2025

Section 3 : Le document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel (articles 6 à 9)

Article 6

Le document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel défini à l'article 68 du décret du 7 novembre 2012 susvisé retrace la programmation des emplois et des crédits de personnel. Il est établi par le responsable de la fonction financière ministérielle, en liaison avec les responsables de programme et de la gestion des ressources humaines.

Article 7

Pour l'application de l'article 68 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, les conditions particulières aux ministères sociaux dans lesquelles le document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel est établi peuvent être précisées dans la note de gestion prévue à l'article 20 du présent arrêté.

Article 8

Pour l'application de l'article 92 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, le document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel et les pièces qui l'accompagnent sont transmis au contrôleur budgétaire dans les conditions fixées aux articles III.A.4.3.1 et III.A.5.1.3 du recueil des règles de comptabilité budgétaire de l'Etat susvisé.
Pour l'application de l'article 92 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, les conséquences de l'avis porté sur le document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel et les pièces sont celles prévues au III.A.5.1.3 « L'avis porté sur le DPGECP et ses conséquences », du recueil des règles de comptabilité budgétaire de l'Etat susvisé.

Article 9

Lorsqu'en cours de gestion, il apparaît des risques d'insoutenabilité des dépenses de personnel ou de non-respect du plafond d'emplois ou des prévisions d'entrées et de sorties figurant dans le document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel, le contrôleur budgétaire et comptable ministériel peut demander une actualisation de tout ou partie de ce document, accompagnée d'une note présentant les mesures correctrices envisagées.