JORF n°0302 du 26 décembre 2025

Section 5 : Le budget opérationnel de programme (articles 11 à 13)

Article 11

Le responsable du budget opérationnel de programme établit, selon les directives du responsable de programme, le budget opérationnel de programme défini à l'article 64 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.
Il présente, sur son périmètre, la programmation des crédits et des emplois, en précisant notamment les dépenses obligatoires et inéluctables, et une déclinaison des objectifs et des indicateurs de performance du programme.

Article 12

Pour l'application de l'article 94 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, les informations relatives à la programmation des budgets opérationnels de programme sont établies et transmises conformément aux dispositions des articles III.A.4.4 et III.A.5.1.4 du recueil des règles de comptabilité budgétaire de l'Etat susvisé.
A titre dérogatoire, les informations relatives à la programmation des budgets opérationnels de programme centraux peuvent être transmises dans le cadre du document de programmation initial établi pour le programme. Dans ce cas,

- la programmation des BOP centraux respecte également les modalités de présentation définies dans la note de gestion prévue à l'article 20 du présent arrêté ;
- l'avis du contrôleur budgétaire sur la programmation des budgets opérationnels de programme centraux concernés est rendu en même temps que l'avis sur le document de programmation initial.

Article 13

L'avis du contrôleur budgétaire sur la qualité et le caractère soutenable de la programmation du budget opérationnel de programme est motivé. Il peut être favorable, favorable avec réserves ou défavorable. Les conséquences que celui-ci emporte sont fixées à l'article III.A.5.1.4 du recueil des règles de comptabilité budgétaire de l'Etat susvisé.