JORF n°0302 du 26 décembre 2025

Section 8 : Le contrôle a priori des décisions d'engagement et d'affectation de crédits (article 16)

Article 16

Au regard de la qualité du contrôle interne budgétaire, les décisions d'engagement de dépense, hors dépenses de personnel et d'affectations de crédits à des opérations d'investissement prises par les ordonnateurs mentionnés à l'article 88-I du décret du 7 novembre 2012 susvisé sont soumises au visa ou à l'avis préalable du contrôleur budgétaire et comptable ministériel dans les conditions suivantes :
I. - Les décisions d'engagement sont soumises au visa au-dessus d'un seuil fixé :
a) A 500 000 euros ;
b) A 250 000 euros pour les dépenses du programme 137 « Egalité entre les femmes et les hommes » ;
c) A 1 000 000 euros pour les dépenses des programmes 155 « Soutien des ministères sociaux », 157 « Handicap et dépendance » et 304 « Inclusion sociale et protection des personnes » ;
d) A 2 000 000 € pour les dépenses des programmes 102 « Accès et retour à l'emploi », 103 « Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi » ;
e) Par dérogation aux dispositions ci-dessus le seuil de visa est égal ;

- au premier euro pour les transactions conclues en application de l'article 2044 du code civil et aux termes desquelles résulte une dépense ;
- au premier euro pour les subventions pour charges de service public et pour les subventions pour charges d'investissement ;
- à 500 000 euros pour les engagements créés par la direction de la communication et la direction du numérique ;
- à 500 000 euros pour les marchés de partenariat.

f) Par exception aux dispositions ci-dessus :

- lorsqu'il rend un avis favorable sur les documents de programmation, le contrôleur budgétaire et comptable ministériel peut suspendre le contrôle a priori prévu à l'article 99 du décret GBCP sur tout ou partie des actes dont la liste est établie et annexée à chacun des documents précités ;
- sans considération pour leur montant individuel, des actes homogènes dont la dépense est imputée sur la même rubrique du référentiel mentionné au 3°de l'article 66 du décret du 7 novembre 2012 susvisé et dont les supports juridiques à l'engagement sont semblables peuvent être soumis ensemble au visa du contrôleur budgétaire et comptable ministériel sous la forme de listes ; lesdites listes sont établies en accord avec le responsable de programme et le responsable de la fonction financière ministérielle et fixées pour chaque exercice dans la note de gestion prévue à l'article 20 du présent arrêté. Elles peuvent être complétées et mises à jour dans le cadre de la programmation initiale et des comptes rendus de gestion.

II. - Les propositions de transactions conclues en application de l'article 2044 du code civil et aux termes desquelles résulte une dépense sont soumises à avis préalable dès le premier euro, à l'exception des propositions de transaction ayant fait l'objet d'un avis par le comité prévu aux articles L. 423-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration.
III. - Les actes suivants sont communiqués pour information dès leur notification :
a) Les notifications de subvention pour charges de service public et de subvention pour charges d'investissement adressées à l'opérateur de l'Etat par le ministère de tutelle ;
b) Les accords-cadres exécutés ou non par bons de commande ainsi que les marchés subséquents exécutés par bons de commande, dès lors que leur montant prévisionnel est supérieur aux seuils mentionnés au I du présent article.
IV. - Les décisions d'affectation de crédits sont soumises au visa au-dessus des seuils mentionnés aux I du présent article selon les programmes concernés.
V. - Sauf dispositions particulières prévues au présent article, dès lors que l'acte initial a été soumis à l'avis ou au visa du contrôleur budgétaire, toutes modifications de ces actes sont assujetties au même contrôle à l'exclusion des révisions de prix qui résultent des clauses du contrat et des actes modificatifs sans incidence financière.
VI. - les actes modifiant les décisions d'attribution de subvention et d'intervention sont soumis au visa préalable dès que le montant total de l'engagement vient à dépasser les seuils mentionnés aux I du présent article selon les programmes concernés.
VII. - Le retrait d'engagement ainsi que le retrait d'affectation d'autorisations d'engagement donnent lieu à visa lorsque le montant du retrait est supérieur ou égal à dix pour cent de l'engagement ou de l'affectation considéré et que l'acte initial a été soumis au visa du contrôleur budgétaire.
VIII. - Au regard des missions définies à l'article 87 du décret du 7 novembre 2012 susvisé confiées au contrôleur budgétaire, notamment celle relative à la prévention des risques encourus, le ministère rend compte au contrôleur budgétaire et comptable ministériel, selon des modalités définies conjointement par les parties, au travers d'un protocole, ou à défaut par décision unilatérale du contrôleur budgétaire, des travaux et des processus relatifs à la programmation des crédits européens.