JORF n°0302 du 26 décembre 2025

Section 7 : Le contrôle des autorisations et actes de recrutement ainsi que des actes de gestion de personnel (article 15)

Article 15

Pour l'application de l'article 100 du décret du 7 novembre 2012 susvisé et au regard de la qualité du contrôle interne budgétaire, les actes de la présente section sont contrôlés dans les conditions suivantes :
I. - Sont soumis au visa :
1° Les notes, circulaires, ou toutes décisions ou actes de gestion ayant un impact sur la masse salariale du ministère et, le cas échéant, de ses opérateurs, portant sur :
a) Une disposition indiciaire, indemnitaire ou relative à l'organisation du temps de travail, qu'elle soit générale ou catégorielle ;
b) Les référentiels de rémunération des agents non titulaires, qu'ils soient généraux ou catégoriels et, le cas échéant, les documents précisant leurs conditions de mise en œuvre ;
c) La déclinaison ministérielle des référentiels interministériels.
2° S'agissant des recrutements :
a) Les autorisations de recrutement avec ou sans concours fixant le nombre de postes ouverts, accompagnées des annexes financières associées, ainsi que les tirages sur listes complémentaires dès lors qu'ils modifient le volume de postes initialement autorisé ;
b) Les contrats de recrutements de personnels non titulaires d'une durée égale ou supérieure à un an et leurs annexes, dès lors qu'ils dérogent :

- aux référentiels ministériels ou directionnels de rémunération et aux éventuels documents précisant leurs conditions de mise en œuvre, visés par le contrôleur budgétaire et comptable ministériel ;
- aux référentiels interministériels de rémunération et aux éventuels documents précisant leurs conditions de mise en œuvre.

Ces actes sont soumis au visa du contrôleur budgétaire et comptable ministériel y compris ceux relevant des ordonnateurs mentionnés à l'article 88-II du décret du 7 novembre 2012 susvisé et confiés par délégation au directeur des ressources humaines des ministères sociaux ;
c) Les avenants portant revalorisation des rémunérations prévues dans les contrats de recrutement dès lors que les conditions de revalorisation dérogent :

- aux référentiels ministériels ou directionnels de rémunération et aux éventuels documents précisant leurs conditions de mise en œuvre, visés par le contrôleur budgétaire et comptable ministériel ;
- aux référentiels interministériels de rémunération et aux éventuels documents précisant leurs conditions de mise en œuvre.

d) Les contrats de recrutement des membres et autres collaborateurs des cabinets ministériels, leurs annexes et avenants ;
e) Les entrées par détachement sous contrat, le cas échant sous forme de liste.
3° Les marchés publics, les protocoles transactionnels et, de manière générale, tout acte juridique non individuel ayant un impact sur les crédits de personnels.
II. - Sont soumis à avis préalable :
a) Les attributions d'indemnités pour sujétions particulières aux membres et autres collaborateurs des cabinets ministériels ;
b) Les renouvellements de détachement sur contrat conduisant à une progression de rémunération.
III. - Par exception aux dispositions du I et du II et à titre spécifique, ne sont pas soumis à avis ou visa préalables :
a) Les contrats d'apprentissage ;
b) Les contrats relatifs au parcours d'accès aux carrières de la fonction publique (contrats PACTE) ;
c) Les contrats de recrutement des bénéficiaires de l'obligation d'emploi.
IV. - Les informations suivantes sont annexées aux comptes rendus de gestion :
a) La liste des agents mis à disposition contre remboursement ;
b) La liste des agents accueillis en détachement ;
c) La liste des agents entrés en position normale d'activité ;
d) Les promotions aux échelons exceptionnels ou contingentés ;
e) Le nombre de recrutements sous contrat d'apprentissage conclus dans le mois ainsi que le nombre de contrats d'apprentissage en cours en fin de mois ;
f) Les agents en positions sortantes notamment par mise à disposition, par détachement ou en position normale d'activité.