Article 10
Le contrôleur budgétaire et comptable ministériel rend un avis sur la qualité et le caractère soutenable des programmations présentées par programmes en application des dispositions des articles 92 et 93 du décret du 7 novembre 2012 susvisé. L'avis est rendu sur la base de documents qui lui sont transmis conformément aux articles 4 à 7.
L'avis peut être favorable, favorable avec réserves ou défavorable. Les conséquences qu'il emporte sont fixées aux articles III.A.5.1.2 et III.A.5.1.3 du recueil des règles de comptabilité budgétaire de l'Etat susvisé.
Lorsqu'il rend un avis favorable sur la programmation initiale, le contrôleur budgétaire peut suspendre l'actualisation du document de programmation attendue au 15 mai.
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