JORF n°0302 du 26 décembre 2025

Section 2 : La programmation initiale des crédits hors dépenses de personnel (articles 3 à 5)

Article 3

Le responsable de la fonction financière ministérielle établit, en liaison avec les responsables de programme, un document de programmation initiale des crédits tel que défini à l'article 66 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.
La programmation s'appuie sur les propositions des responsables de budget opérationnel de programme, conformément aux dispositions des articles 66, 70 et 71 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.

Article 4

Pour la constitution du document de programmation initiale défini à l'article 66 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, le référentiel mentionné au 3° du même article, selon lequel est effectuée la programmation mettant en adéquation l'activité prévisionnelle des services avec les crédits notifiés et attendus, est la nomenclature par activité au niveau le plus fin, telle que définie à l'article I.A.7 du recueil des règles de comptabilité budgétaire de l'Etat susvisé.
Des présentations alternatives peuvent être retenues, sous réserve de leur caractère consensuel entre le contrôleur budgétaire, le responsable de la fonction financière ministérielle et le responsable de programme. Dans ce cas, le référentiel applicable au programme est défini dans la note de gestion prévue à l'article 20 du présent arrêté.
Outre la note d'accompagnement prévue à l'article 66 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, le document de programmation initiale est également accompagné d'une liste des principaux actes de gestion, constituée dans les conditions prévues à l'article III.A.4.2 du recueil des règles de comptabilité budgétaire de l'Etat susvisé.

Article 5

Pour l'application de l'article 93 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, le document de programmation initiale et les pièces qui l'accompagnent sont transmis au contrôleur budgétaire dans les conditions fixées aux article III.A.4.3.2 et III.A.5.1.2 du recueil des règles de comptabilité budgétaire de l'Etat susvisé.