Article 2
- Les matériels CAC issus de porte-greffes n'appartenant pas à une variété, satisfont aux conditions suivantes :
a) Ils sont conformes à la description de leur espèce ;
b) Ils satisfont aux prescriptions phytosanitaires de l'article 4 ;
c) Ils satisfont aux prescriptions de l'article 6. - Le fournisseur met en œuvre les actions lui permettant de se conformer au paragraphe 1.
- S'il constate qu'un matériel CAC ne répond plus aux conditions du paragraphe 1, le fournisseur choisit l'une des actions suivantes :
a) Il écarte ledit matériel des autres matériels CAC ;
b) Il prend les mesures appropriées pour que ledit matériel réponde à nouveau aux conditions.
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