JORF n°0297 du 22 décembre 2016

Article 3

Article 3

  1. La conformité des matériels CAC à la description de leur variété est établie par l'observation de l'expression des caractères de la variété, au regard de l'un des documents suivants :
    a) La description officielle pour les variétés enregistrées conformément au II de l'article R. 661-45 du code rural et de la pêche maritime, et pour les variétés protégées par un droit d'obtention végétale ;
    b) La description accompagnant la demande pour les variétés qui font l'objet d'une demande d'enregistrement dans l'un des Etats membres ;
    c) La description accompagnant la demande de droit d'obtention végétale ;
    d) La description officiellement reconnue de la variété.
  2. La conformité des matériels CAC à la description de leur variété est vérifiée régulièrement au moyen de l'observation de l'expression des caractères de ladite variété sur ces matériels.

Historique des versions

Version 1

1. La conformité des matériels CAC à la description de leur variété est établie par l'observation de l'expression des caractères de la variété, au regard de l'un des documents suivants :

a) La description officielle pour les variétés enregistrées conformément au II de l'article R. 661-45 du code rural et de la pêche maritime, et pour les variétés protégées par un droit d'obtention végétale ;

b) La description accompagnant la demande pour les variétés qui font l'objet d'une demande d'enregistrement dans l'un des Etats membres ;

c) La description accompagnant la demande de droit d'obtention végétale ;

d) La description officiellement reconnue de la variété.

2. La conformité des matériels CAC à la description de leur variété est vérifiée régulièrement au moyen de l'observation de l'expression des caractères de ladite variété sur ces matériels.