JORF n°0100 du 28 avril 2019

Chapitre VIII : Clôture des opérations électorales et conservation des données

Article 20

Après 17 heures, heure de Paris, le mardi 2 juillet 2019, aucune procédure de vote ne peut être lancée.
Toutefois, l'électeur connecté sur le système de vote avant l'heure de clôture peut valablement mener jusqu'à son terme la procédure de vote jusqu'à 17 h 20, (heure de Paris).
A 17 h 20 (au plus tard), le contenu de l'urne, les listes d'émargement et les états courants gérés par les serveurs sont figés, horodatés et scellés automatiquement sur l'ensemble des serveurs, dans des conditions garantissant la conservation des données.

Article 21

La présence du président du bureau de vote ou de son représentant et d'au moins deux délégués de liste parmi les détenteurs de clés est indispensable pour autoriser le dépouillement.
Le bureau de vote contrôle, avant le dépouillement, le scellement du système.
Les membres du bureau de vote électronique qui détiennent les clés de chiffrement procèdent publiquement à l'ouverture de l'urne électronique en activant les clés de chiffrement. La présence du président du bureau de vote électronique est indispensable pour procéder au dépouillement des suffrages exprimés.

Article 22

Le bureau de vote électronique établit un procès-verbal dans lequel sont consignés les constatations faites au cours des opérations de vote et, le cas échéant, les événements survenus durant le scrutin, les interventions effectuées sur le système électronique de vote, ainsi que les résultats du vote électronique par internet.
Le procès-verbal du vote mentionne le nombre de voix obtenues par chacune des listes de candidats et la répartition des sièges entre elles.
La proclamation des résultats est mise en ligne sur le site du ministère des solidarités et de la santé.
Le délai de cinq jours, imparti par l'article R. 6156-27 du code de la santé publique pour contester les résultats des opérations électorales, court à compter de la proclamation des résultats.

Article 23

Pour l'application de l'article 24 du décret du 28 décembre 2017 susvisé, les clefs de chiffrement et les mots de passe associés sont remis à l'administration et placés sous plis distincts et scellés, en présence des membres des bureaux de vote électronique de chaque collège statutaire. Comme les fichiers mentionnés au même article, ils sont conservés pendant un délai de deux ans.
A l'expiration de ce délai de deux ans ou, si une action contentieuse a été engagée, après l'intervention de la décision juridictionnelle définitive, il est fait application du deuxième alinéa de l'article 25 du même décret.

Article 24

La directrice générale de l'offre de soins est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.