Arrêté du 16 avril 2019

Article 23

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Conservation des clés de chiffrement pour le vote électronique

Résumé. Les clés de chiffrement et mots de passe utilisés pour le vote électronique sont conservés sous scellés pendant deux ans, puis détruits.

Pour l'application de l'article 24 du décret du 28 décembre 2017 susvisé, les clefs de chiffrement et les mots de passe associés sont remis à l'administration et placés sous plis distincts et scellés, en présence des membres des bureaux de vote électronique de chaque collège statutaire. Comme les fichiers mentionnés au même article, ils sont conservés pendant un délai de deux ans.
A l'expiration de ce délai de deux ans ou, si une action contentieuse a été engagée, après l'intervention de la décision juridictionnelle définitive, il est fait application du deuxième alinéa de l'article 25 du même décret.

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