JORF n°0100 du 28 avril 2019

Chapitre VIII : Clôture des opérations électorales et conservation des données

Article 20

Après 17 heures, heure de Paris, le mardi 2 juillet 2019, aucune procédure de vote ne peut être lancée. Toutefois, l'électeur connecté sur le système de vote avant l'heure de clôture peut valablement mener jusqu'à son terme la procédure de vote jusqu'à 17 h 20, (heure de Paris).
A 17 h 20, le contenu de l'urne, les listes d'émargement et les états courants gérés par les serveurs sont figés, horodatés et scellés automatiquement sur l'ensemble des serveurs, dans des conditions garantissant la conservation des données.

Article 21

Avant le dépouillement, le bureau de vote contrôle, le scellement et l'intégrité du système de vote.
Après avoir procédé à la vérification de l'intégrité du système de vote et reçu les conclusions de l'expert indépendant précisant que la solution de vote n'a fait l'objet d'aucune altération, les membres du bureau du vote électronique qui détiennent des clés de chiffrement procèdent publiquement à l'ouverture de l'urne électronique en activant les clés de chiffrement mentionnées au chapitre III du présent arrêté.
La présence du président du bureau de vote électronique et d'au moins deux délégués de liste détenteurs des clés de chiffrement est indispensable pour procéder à l'ouverture des urnes électroniques et au dépouillement des suffrages exprimés.

Article 22

Le bureau de vote électronique établit un procès-verbal dans lequel sont consignés les constatations faites au cours des opérations de vote et, le cas échéant, les événements survenus durant le scrutin, les interventions effectuées sur le système électronique de vote, ainsi que les résultats du vote électronique par internet.
Le procès-verbal du vote comporte le nombre de voix obtenues par chacune des listes de candidats et la répartition des sièges entre elles.
Le procès-verbal des résultats est mis en ligne sur le site www.cng.sante.fr, dans la rubrique praticiens hospitaliers.
Le délai de cinq jours, imparti par les articles R. 6152-322-10 et R. 6156-58 du code de la santé publique pour contester les résultats des opérations électorales, court à compter de cette mise en ligne.

Article 23

Les clefs de chiffrement et les mots de passe associés sont remis publiquement à l'administration, placés sous plis distincts et scellés en présence des membres des bureaux de vote électronique. Ils sont conservés jusqu'à l'expiration d'un délai de deux ans ainsi que les fichiers mentionnés à l'article 24 du décret du 28 décembre 2017 susvisé, afin de permettre une nouvelle exécution de la procédure de décompte des votes.
A l'expiration de ce délai de deux ans ou, si une action contentieuse a été engagée, après l'intervention de la décision juridictionnelle définitive, l'ensemble de ces éléments est détruit dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 24 susvisé.

Article 24

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.