JORF n°0096 du 24 avril 2010

Arrêté du 16 avril 2010

Le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,

Vu les règlements (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 et n° 1974/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 modifiés concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) ;

Vu la décision de la Commission européenne C(2007) 3446 du 19 juillet 2007 modifiée approuvant le programme de développement rural hexagonal 2007-2013 (PDRH) ;

Vu le décret n° 2009-1452 du 24 novembre 2009 fixant les règles d'éligibilité des dépenses des programmes de développement rural,

Arrête :

Article 1

Les dispositions du présent arrêté fixent les modalités d'attribution des aides pouvant être accordées par les financeurs publics dans la limite des ressources budgétaires et financières allouées au titre de l'article 28 du règlement (CE) n° 1698/2005 "Accroissement de la valeur ajoutée des produits agricoles", qui correspond au dispositif 123A du PDRH.

Ces dispositions s'appliquent également pour une mise en œuvre de cet article dans le cadre de la démarche LEADER (axe 4 du PDRH).

L'autorité de gestion compétente peut définir, au moyen du document régional de développement rural (DRDR), des conditions d'obtention du FEADER plus contraignantes que celles prévues au présent arrêté.

Article 2

Le dispositif 123 A du PDRH a pour but l'amélioration de la compétitivité des entreprises de transformation et de commercialisation des produits agricoles, au travers d'un soutien aux projets d'investissements destinés à améliorer les performances des entreprises et le niveau global de leurs résultats.
Les investissements retenus répondent à un ou plusieurs des objectifs suivants :
― réduction des coûts de production ou de commercialisation ;
― création de nouveaux outils destinés à répondre à une demande non satisfaite ;
― amélioration du niveau global des résultats de l'entreprise ;
― amélioration des conditions de travail et réduction de la pénibilité ;
― amélioration et réorientation de l'activité ;
― amélioration de la qualité organoleptique ou nutritionnelle des produits ;
― amélioration et développement des signes officiels de qualité ;
― préservation de l'environnement naturel et amélioration des conditions d'hygiène alimentaire et du bien-être des animaux.

Article 3

Les définitions suivantes s'appliquent :

  1. Commercialisation de produits agricoles : la détention ou l'exposition en vue de la vente, la mise en vente, la livraison ou toute autre forme de mise sur le marché, à l'exception de la première vente par un producteur primaire à des revendeurs ou à des transformateurs et de toute activité consistant à préparer un produit en vue de cette vente ; une vente par un producteur primaire aux consommateurs finaux est considérée comme une commercialisation si elle a lieu dans des locaux distincts réservés à cette activité.

  2. Transformation de produits agricoles : toute opération physique portant sur un produit agricole et aboutissant à un produit qui peut être soit un produit agricole, soit un produit non agricole, à l'exception des activités agricoles nécessaires à la préparation d'un produit animal ou végétal pour la première vente.

  3. Produit agricole :
    a) Les produits énumérés à l'annexe I du traité, à l'exclusion des produits de la pêche et de l'aquaculture relevant du règlement (CE) n° 104/2000 ;
    b) Les produits relevant des codes NC 4502, 4503 et 4504 (articles en liège) ;
    c) Les produits destinés à imiter ou à remplacer le lait et les produits laitiers visés par le règlement (CE) n° 1234/2007.

  4. Dépense publique :
    Toute contribution publique au financement des opérations provenant du budget de l'Etat, des collectivités territoriales ou des Communautés européennes et toute participation assimilable. Toute contribution au financement des opérations provenant du budget des organismes de droit public ou des associations formées par une ou plusieurs collectivités territoriales ou des organismes de droit public au sens de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services est considérée comme une contribution publique.
    Toutefois, pour les investissements réalisés dans le cadre de ce dispositif par des investisseurs publics, les financements provenant directement du budget de la collectivité ou de l'organisme concerné sont assimilés à de l'autofinancement et ne constituent pas une dépense publique éligible.

  5. Aide publique :
    Cumul de l'ensemble des aides notifiées ou exemptées ou des aides "de minimis", remplissant les conditions énoncées par le règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006, avec les financements communautaires concernant les mêmes coûts admissibles. Les aides n'entrant pas dans l'une de ces catégories ne peuvent être accordées.

  6. Normes minimales nouvellement introduites en matière d'environnement, d'hygiène et de bien-être des animaux :
    a) Dans le cas de normes ne prévoyant pas de période transitoire, le délai de grâce prévu à l'article 28, paragraphe 1 c, du règlement (CE) n° 1698/2005 pour l'achèvement des investissements concernés par ces normes ne peut aller au-delà de la période de trente-six mois à compter de la date à laquelle ces normes sont rendues obligatoires ;
    b) Dans le cas de normes prévoyant une période transitoire au minimum égale à trois ans, le délai de grâce ne peut aller au-delà de l'achèvement de la période transitoire à l'issue de laquelle ces normes doivent être respectées ;
    c) Dans le cas de normes prévoyant une période transitoire inférieure à trois ans, le délai de grâce est au maximum égal à la durée de la période transitoire majorée de la durée nécessaire pour atteindre le délai de trente-six mois à l'issue duquel ces normes doivent être respectées.

Article 4

Conformément aux dispositions de l'article 28, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1698/2005, peuvent bénéficier de ce soutien :

  1. Les microentreprises, occupant moins de 10 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 2 millions d'euros.
  2. Les petites entreprises, occupant moins de 50 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 10 millions d'euros.
  3. Les entreprises moyennes, occupant moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions d'euros ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43 millions d'euros.
  4. Les entreprises non PME, occupant moins de 750 personnes ou dont le chiffre d'affaires est inférieur à 200 millions d'euros, appelées "entreprises médianes".
    Le dispositif est également ouvert aux investisseurs publics (notamment collectivités territoriales et leurs groupements) dans les conditions précisées ci-après :
    Les entreprises de transformation ou de commercialisation de produits agricoles appartenant directement ou indirectement à plusieurs collectivités publiques :
  5. Dont aucune ne dépasse 5 000 habitants et 10 millions d'euros de budget et ne détient plus de 50 % des participations ou des droits de vote,
    ou
  6. Ne répondant pas individuellement au critère de taille (5 000 habitants et 10 millions d'euros de budget) et dont aucune ne détient 25 % ou plus des participations ou des droits de vote.
    En ce qui concerne les plafonds d'aides publiques, ces entreprises sont assimilées :
    ― à des PME lorsque le nombre de salariés est inférieur à 250 et le chiffre d'affaires inférieur à 50 millions d'euros ;
    ― à des entreprises médianes lorsque le nombre de salariés est compris entre 250 et 750 ou le chiffre d'affaires compris entre 50 et 200 millions d'euros.
    Les entreprises de transformation ou de commercialisation de produits agricoles, partenaires ou liées à des collectivités publiques, et ne répondant pas aux critères définis ci-dessus sont inéligibles au présent dispositif.
    Peuvent aussi bénéficier du soutien les opérateurs mettant en œuvre des dispositifs collectifs d'investissements immatériels à l'usage des PME et entreprises médianes du secteur de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles, dénommés "services subventionnés".

Article 5

Les objectifs du projet d'investissements visés à l'article 2 ne doivent pas se limiter à un simple descriptif d'un plan d'investissement. Ils se présentent dans le cadre d'une approche globale s'inscrivant dans une stratégie d'ensemble de la filière ou de développement des zones rurales.
Le projet doit répondre à des critères de taille minimale d'investissements, à savoir :
15 000 € de dépenses éligibles lorsque le projet est présenté par une entreprise dont les matières premières sont majoritairement issues d'une seule exploitation agricole ou relève d'une démarche LEADER ou lorsque le projet concerne des investissements immatériels ;
50 000 € de dépenses éligibles lorsque le projet est présenté par une micro ou une petite entreprise ;
100 000 € de dépenses éligibles pour les projets présentés par des PME et non-PME.
Dans le cas où un projet est constitué de dépenses dont certaines sont retenues pour une aide au titre du FEADER et d'autres sont retenues pour une aide au titre d'autres fonds communautaires (par exemple FEAGA ou FEDER), le respect des planchers indiqués ci-dessus est apprécié sur l'ensemble des dépenses du projet.
Les objectifs du projet justifient l'intervention publique et non la seule compatibilité avec les critères réglementaires d'éligibilité, même si ces critères doivent être respectés.

Article 6

L'ensemble des investissements concourant à la mise en œuvre du processus de stockage, de conditionnement, de transformation et/ou de commercialisation peuvent être subventionnés. Les dépenses admissibles à l'aide sont directement liées à l'activité de l'entreprise.

  1. Pour les investissements matériels, les dépenses éligibles peuvent être :
    ― les dépenses relatives à l'acquisition de matériels et équipements neufs liés au projet ;
    ― l'acquisition et l'aménagement de biens immeubles liés au projet ;
    ― les dépenses de personnels exclusivement dédiés à la réalisation du projet ;
    ― les acquisitions de logiciels ;
    ― les postes "Terrain" et "Divers et imprévus" peuvent être pris en compte dans les limites suivantes :
    ― Terrain : dans les limites prévues à l'article 13 du décret n° 2009-1452 du 24 novembre 2009 susvisé ;
    ― Divers et imprévus : 2 % maximum de l'assiette éligible hors ce poste. Il s'agit de dépenses a priori non identifiées, ce qui est différent d'un poste "Autres matériels", dont la liste exhaustive n'est pas fournie compte tenu de leur coût unitaire ;
    ― les frais directement liés à un investissement matériel et nécessaires à sa préparation ou à sa réalisation tels que : études préalables, analyses de sols, honoraires d'architecte, frais d'expertise juridique, technique ou financière, frais de notaire. Ces frais sont éligibles dans la limite de 10 % du coût éligible de l'opération et sont rattachés au dossier comprenant les investissements matériels.
  2. Les investissements immatériels n'ayant pas de lien direct avec un investissement matériel peuvent concerner des actions individuelles ou collectives en faveur d'une filière ou d'un groupe d'entreprises : études de marché, études de faisabilité, études stratégiques, diagnostics, conseil externe dans tout domaine pertinent, acquisition de brevets et licences, participation à des foires et salons. Ils ont notamment pour but de permettre aux entreprises de s'assurer une meilleure connaissance de leur environnement technico-économique, s'approprier de nouveaux concepts, maîtriser de nouvelles technologies, mettre en œuvre, avec leurs partenaires producteurs fournisseurs et clients, des normes volontaires en matière de management qualité environnemental ou qualité produit.
    Ils peuvent être retenus comme éligibles s'ils sont prévus en cohérence avec une opération (réalisée ou envisagée) comportant un investissement matériel. Ils sont autant que possible précédés ou suivis d'un investissement matériel ou d'une modification de pratique.
  3. Les coûts salariaux correspondant à des emplois directement créés ou nécessaires dans le cadre d'un projet global seront retenus comme éligibles s'ils sont prévus en cohérence avec une opération (réalisée ou envisagée) comportant un investissement matériel. Ils seront autant que possible précédés ou suivis d'un investissement physique ou d'une modification de pratique.
    Le projet a pour objet d'améliorer la qualité ou la prise en compte de l'environnement ou de correspondre à un objectif de stratégie ou d'action commerciale.
    Ces coûts salariaux recouvrent essentiellement le premier recrutement de cadres ou de techniciens en dehors des dirigeants. Sont exclus les recrutements de simple remplacement ou ceux liés au renforcement d'une fonction déjà suffisamment pourvue au sein de l'entreprise ou d'une fonction "support". Les fonctions "support" correspondent aux domaines suivants : administratif, financier, juridique, gestion des ressources humaines.
    Ces coûts salariaux peuvent être pris en compte, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, sur une durée maximale de deux ans et dans le respect des taux plafonds prévus à l'article 8 ci-dessous.
  4. Si le projet aidé génère des recettes, celles-ci doivent être prises en compte en respectant les dispositions de l'article 7 du décret n° 2009-1452 du 24 novembre 2009 susvisé.

Article 7

Ne constituent pas une dépense éligible :

  1. Les investissements faisant l'objet de financements communautaires au titre :
    ― de l'article 15 du règlement CE n° 479/2008 portant organisation commune du marché vitivinicole ;
    ― de l'article 6 du règlement CE n° 320/2006 instituant un régime temporaire de restructuration de l'industrie sucrière dans la Communauté européenne ;
    ― des articles 9 et 10 du règlement (CE) n° 1182/2007 établissant des règles spécifiques pour le secteur des fruits et légumes ;
    ― d'autres fonds européens, notamment le FEDER ou le FEP.
  2. Les investissements destinés à la transformation ou à la commercialisation des produits visés à l'article 3, paragraphe 3 c, du présent arrêté.
  3. Les dépenses suivantes :
    ― le matériel d'occasion ;
    ― les rachats d'actifs ou d'actions ;
    ― les frais d'établissement, par exemple les frais d'enregistrement, d'inscription au registre du commerce ;
    ― les intérêts débiteurs, les agios, les frais de change et autres frais purement financiers liés ou non à l'investissement ;
    ― les honoraires d'expertise comptable, de tenue et de certification de la comptabilité générale du bénéficiaire sont inéligibles au titre des frais généraux sauf s'ils sont directement liés et nécessaires à la réalisation de l'opération ;
    ― les travaux d'entretien, de remise en état ou de rénovation de matériels existants ;
    ― les investissements correspondant à de la mise aux normes communautaires en matière sanitaire, environnementale et de bien-être des animaux, à l'exception de ceux effectués par des microentreprises, en vue de satisfaire une norme nouvellement introduite conformément aux dispositions de l'article 3, paragraphe 6, ci-dessus ;
    ― les frais de dépose, transport, repose de matériels conservés lors d'un transfert d'usine ;
    ― les véhicules routiers et leurs remorques ainsi que les matériels agricoles, notamment de récolte, et les wagons de chemin de fer ;
    ― la construction et l'aménagement de sièges sociaux et de locaux à usage de bureaux administratifs ;
    ― les locaux sociaux tels que cantine, cafétéria, salle de repos. Toutefois, les locaux nécessaires à l'activité industrielle ou résultant d'obligations en matière d'hygiène alimentaire demeurent éligibles ;
    ― les équipements de stockage et de transformation lorsque ceux-ci constituent l'accessoire d'une activité de commerce de détail. Par dérogation, la construction et l'aménagement de magasins de détail peuvent constituer une dépense éligible lorsque les trois conditions suivantes sont remplies :
    ― ils sont le complément d'un investissement industriel (réalisé ou envisagé) ;
    ― ils sont situés dans les locaux de l'unité de production ou en lien direct avec cette unité de production ;
    ― ils sont utilisés, de façon quasi exclusive, pour commercialiser les produits issus de cette activité industrielle ;
    ― les logements de fonction ;
    ― les travaux d'embellissement comme des plantations ou enseignes ;
    ― les matériels de bureau comme les fournitures, la bureautique, les meubles, fax et téléphones ;
    ― les amendes, les pénalités financières, les frais de contentieux ;
    ― les frais de douanes des matériels importés ;
    ― les consommables et, en règle générale, toute dépense amortissable dans un délai inférieur à un an ;
    ― les opérations réalisées à l'étranger ;
    ― les investissements de simple remplacement, conformément à l'article 11 du décret n° 2009-1452 du 24 novembre 2009 susvisé.
  4. Les dépenses matérielles ou immatérielles liées à la réalisation de publicité d'entreprises ou de marques commerciales.
  5. Les projets ayant donné lieu à commencement d'exécution, tel que défini à l'article 1er (II, c) du décret n° 2009-1452 susvisé, avant la date fixée par l'autorité de gestion. Cette date ne pourra être antérieure à la date de dépôt d'une demande, reconnue conforme, auprès de l'autorité de gestion ou d'un financeur public.
  6. Les investissements présentés par une entreprise ayant fait l'objet, dans les deux ans précédant la demande, d'un procès-verbal d'infraction concernant le respect des normes minimales en matière sanitaire, environnementale ou de bien-être des animaux, sauf, pour celle-ci, à démontrer que les infractions à l'origine de ce procès-verbal ont été corrigées.

Article 8

La participation financière du FEADER est fixée conformément aux dispositions de l'article 70 du règlement (CE) n° 1698/2005.
Le montant total des subventions publiques nationales et communautaires est plafonné à 40 % des coûts éligibles pour les PME et 20 % pour les entreprises médianes.
Des modulations régionales peuvent être prévues, dans la limite des taux précisés ci-dessus, en fonction notamment de l'implication de l'entreprise dans le développement local ou de son intérêt en matière de revitalisation de zones difficiles ou en fonction d'autres spécificités régionales prévues dans les DRDR.

Article 9

Le formulaire homologué de demande de subvention accompagné de l'ensemble des pièces constitutives et des annexes constitue le dossier complet. Il est adressé à l'autorité compétente, appelée le guichet unique, qui en accuse réception après avoir vérifié la présence et la conformité de l'ensemble des pièces prévues.
Pour l'application des dispositions de l'article 7, paragraphe 5, ci-dessus, la demande est constituée par le formulaire non nécessairement accompagné des pièces justificatives et de ses annexes. A titre dérogatoire, une demande déposée auprès d'un financeur public peut être considérée comme recevable.
L'autorité compétente accusera réception de la demande et fixera la date de début d'éligibilité des dépenses. En cas de début d'exécution sans autorisation préalable, c'est l'ensemble du projet qui est déclaré inéligible.
Au-delà du contenu du dossier complet, le service en charge de l'instruction peut demander des pièces complémentaires à celles figurant dans le dossier de demande, s'il les juge utiles à l'instruction du dossier.
Ces demandes de pièces complémentaires ne sauraient toutefois remettre en cause ni le caractère complet du dossier ni l'éligibilité du projet ayant débuté entre le dépôt de la demande et la fourniture des pièces complémentaires, sous réserve que le projet soit reconnu éligible à l'issue de l'instruction.
L'instruction du dossier ne pourra être engagée que lorsque le demandeur aura déposé son dossier de demande et que celui-ci aura été reconnu complet.
Le dépôt de la demande ou du dossier complet ne vaut en aucun cas engagement de la part des financeurs publics à l'attribution d'une subvention.
A l'issue de l'instruction du dossier, l'autorité de gestion notifiera au demandeur la décision d'acceptation ou de refus de l'aide.

Article 10

La décision d'attribution de l'aide fixe le délai de réalisation du projet par le bénéficiaire.
Les travaux doivent avoir commencé dans un délai maximal d'un an à compter de la date d'engagement juridique du FEADER. Dans le cas contraire, l'autorité de gestion constate la caducité de sa décision et peut procéder à un nouvel examen du projet.
La période de réalisation du projet est fixée dans la limite d'un maximum de trois ans à compter de la date d'engagement juridique du FEADER. En cas de circonstances indépendantes de la volonté du bénéficiaire, cette période de réalisation peut être prorogée dans la limite d'un an.

Article 11

La réalisation du projet financé, en conformité avec la demande et la décision attributive d'aide, constitue une des conditions de versement et de maintien des aides accordées.
Il appartient à l'autorité de gestion, en particulier lors du dépôt des demandes de paiement des acomptes ou du solde, d'apprécier si les objectifs et la finalité du projet sont respectés.
En cas d'évolution du projet susceptible de remettre en cause son coût, ses objectifs ou sa finalité, le bénéficiaire est tenu d'en aviser l'autorité de gestion préalablement et, en tout état de cause, au plus tard à l'occasion de la présentation des demandes de paiement.
Sauf cas de force majeure dûment constaté, si, à l'échéance du délai d'exécution du projet, l'autorité de gestion constate une sous-réalisation rendant le projet non fonctionnel ou remettant en cause l'objet ou la finalité initiale du projet, celle-ci adresse une mise en demeure au bénéficiaire de finaliser l'investissement dans un délai fixé par l'autorité de gestion mais qui ne peut être supérieur à un an. En cas d'absence de régularisation, l'autorité de gestion procède à l'annulation de la totalité du concours accordé et au recouvrement des acomptes éventuellement versés.
L'évolution de la conjoncture économique, la cessation volontaire ou judiciaire d'activité de l'entreprise ne constituent pas un cas de force majeure visé au paragraphe précédent.

Article 12

Pendant une durée de cinq ans à compter de la date de la décision juridique d'attribution de l'aide FEADER, le demandeur prend les engagements suivants :
― maintenir en bon état fonctionnel et pour un usage identique les investissements aidés et ne pas les revendre. Afin de ne pas faire obstacle aux regroupements d'outils industriels ou de branches dans le cadre de restructurations internes d'entreprises, l'autorité de gestion peut autoriser les transferts, au sein d'un même groupe, d'ensembles fonctionnels d'investissements subventionnés. Dans ce cas, les entreprises concernées doivent notifier au guichet unique le projet de transfert préalablement à sa réalisation. L'autorité de gestion examine les conditions de ce transfert, notamment au regard de l'éligibilité du demandeur, du respect de la finalité initiale du projet et du devenir des aides accordées. En cas de décision favorable, le repreneur s'engage à satisfaire, pour la durée restant à courir, aux engagements à la charge du bénéficiaire initial ;
― respecter les normes communautaires applicables à l'investissement concerné en matière d'hygiène alimentaire, de bien-être des animaux et de protection de l'environnement ;
― respecter les obligations réglementaires relatives à la publicité de l'aide. En application des dispositions de l'article 58, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1974/2006, lorsque le coût total éligible du projet subventionné est supérieur à 50 000 €, le bénéficiaire doit apposer une plaque explicative. Lorsque le coût total éligible du projet subventionné est supérieur à 500 000 €, le bénéficiaire doit installer un panneau sur le site où sont situés les investissements concernés. Les caractéristiques de ces plaques et panneaux sont définies à l'annexe VI, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1974/2006 ;
― se soumettre à l'ensemble des contrôles administratifs et sur place prévus par la réglementation, et conserver pendant dix ans l'ensemble des pièces justificatives relatives à la réalisation du projet ;
― informer le guichet unique en cas de modification de la situation de l'entreprise, du projet, du plan de financement ou des engagements.

Article 13

L'aide cofinancée revêt la forme d'une subvention en capital. Les aides versées sous forme d'avances remboursables ne sont pas cofinancées mais leur équivalent subvention doit être pris en compte, pour le respect des plafonds d'aides publiques en conformité avec les dispositions du régime notifié N/677/A/2007 ou tout autre régime approuvé ultérieurement.

Article 14

Dans le cas où le guichet unique a accepté de prendre en compte le crédit-bail, les investissements peuvent être réalisés grâce à ce mode de financement dans les conditions prévues à l'article 15 du décret n° 2009-1452 du 24 novembre 2009 susvisé.
Est toutefois interdite, car contraire aux dispositions de l'article 4 (II, b) du décret n° 2009-1452, la prise en compte d'investissements financés dans le cadre d'une opération de cession-bail pour lesquels le preneur aurait déjà perçu tout ou partie de la subvention correspondante. En cas de non-perception de la subvention, l'opération peut être assimilée à un financement par voie de crédit-bail accordé au preneur, sous réserve que l'ensemble des dispositions de l'article 15 (II) du décret n° 2009-1452 soient respectées.

Article 15

Les contrôles administratifs et sur place sont réalisés conformément aux dispositions des articles 25 à 31 du règlement (CE) n° 1975/2006 modifié. Ils sont effectués par l'autorité de gestion et par l'Agence de services et de paiement (ASP) dans le cadre de leurs attributions respectives.

Article 16

  1. Les montants d'aides à verser sont calculés en fonction de la dépense jugée admissible par l'autorité de gestion. Lors de l'examen de la demande de paiement reçue du bénéficiaire, l'autorité de gestion examine :
    a) Le montant payable au bénéficiaire basé sur les dépenses présentées dans la demande de paiement (montant A) ;
    b) Le montant payable au bénéficiaire après vérification de l'éligibilité de ces dépenses (montant B).
    Conformément aux dispositions de l'article 31-1 du règlement (CE) n° 1975/2006 modifié, si la différence entre le montant A et le montant B est supérieure à 3 %, le montant à payer est calculé sur la base suivante : Montant à payer = B ― [A-B].
    Néanmoins, aucune réduction ne devra être appliquée si le bénéficiaire peut démontrer qu'il n'est pas responsable de l'inclusion du montant inéligible dans la demande de paiement.
  2. Les dépenses présentées à l'aide par le bénéficiaire et réalisées en dehors des délais d'exécution fixés par la décision d'attribution de l'aide sont réputées inéligibles et rentrent dans la correction de la dépense admissible retenue par l'autorité de gestion au titre du paragraphe 1 du présent article.
  3. Lorsque l'autorité de gestion constate des modifications importantes concernant la nature, les conditions de mise en œuvre ou la propriété d'un investissement avant l'échéance du délai de cinq ans à compter de la date de décision d'octroi de l'aide, elle procède à son annulation et au recouvrement de la totalité des sommes déjà versées.

Article 17

Le présent arrêté est applicable aux demandes d'aides du FEADER déposées après sa date de publication.

Article 18

Le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 avril 2010.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général

des politiques agricole, agroalimentaire

et des territoires,

J.-M. Bournigal