JORF n°0096 du 24 avril 2010

Arrêté du 16 avril 2010

La ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, et le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 relative à la modernisation de la fonction publique ;

Vu le décret n° 99-669 du 2 août 1999 modifié relatif au statut particulier des personnels techniques des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;

Vu le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat,

Arrêtent :

Article 1

Les concours externe et interne prévus à l'article 5 du décret du 2 août 1999 susvisé pour le recrutement de directeurs techniques de l'administration pénitentiaire sont ouverts par arrêté de la garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, conformément aux dispositions du décret du 19 octobre 2004 susvisé.

Article 2

Le nombre de postes à pourvoir par concours, et, le cas échéant, par spécialité technique, les dates limites de retrait et de dépôt des candidatures, la liste des candidats autorisés à se présenter à ces concours et la composition du jury sont fixés par arrêté de la garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.

Article 3

Les deux concours ont lieu simultanément. Ils comportent des épreuves écrites d'admissibilité et une épreuve orale d'admission. Les candidats au concours externe disposant d'une expérience professionnelle minimale de trois ans sur des fonctions de cadre technique peuvent opter, au moment de leur inscription au concours, pour une épreuve orale d'admission consistant en la présentation des acquis et de leur expérience professionnelle dans la spécialité liée au secteur d'activité dans lequel ils concourent.
Cette même épreuve de reconnaissance des acquis et de l'expérience professionnelle constitue l'épreuve orale d'admission au concours interne.

Article 4

La phase d'admissibilité comprend les épreuves écrites suivantes :

Concours externe et interne :

1° Une épreuve de questions à réponse courte portant sur les matières suivantes (durée : trois heures ; coefficient 2) :

― droit public : droit administratif, droit constitutionnel, libertés publiques et droit de l'Union européenne ;

― finances publiques ;

― gestion des ressources humaines ;

― la procédure de commande publique.

2° Une épreuve qui consiste en l'étude de cas ou d'un dossier technique ainsi que la rédaction d'un rapport relatif à l'une des spécialités choisie par le candidat lors de son inscription (durée : quatre heures ; coefficient 3).

Article 5

La phase d'admission comprend l'épreuve orale suivante :
a) Concours externe :
L'épreuve orale d'admission consiste en un entretien avec les membres du jury ayant pour point de départ le commentaire d'un texte à caractère technique ou scientifique tiré au sort par le candidat, relatif à l'une des spécialités liées aux secteurs d'activités mentionnés en annexe du présent arrêté, choisie par le candidat lors de son inscription, permettant d'apprécier ses qualités de réflexion et ses connaissances, ainsi que ses capacités à exercer les fonctions de directeur technique de l'administration pénitentiaire (durée : trente minutes, précédées de quinze minutes de préparation ; coefficient 5).
Pour les candidats ayant choisi l'option de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle, l'épreuve consiste en un entretien avec le jury visant à apprécier la personnalité du candidat, sa motivation, ses capacités à exercer les fonctions normalement dévolues aux directeurs techniques de l'administration pénitentiaire et les compétences acquises lors de son parcours professionnel.
L'épreuve débute par un exposé du candidat, d'une durée, à son appréciation, de cinq à dix minutes, présentant son dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle et se poursuit par un échange avec le jury portant sur les compétences et aptitudes professionnelles acquises par le candidat. Le cas échéant, le jury peut demander au candidat son avis sur un cas pratique ou une problématique en lien avec la vie professionnelle (durée : trente minutes ; coefficient 5).
Le dossier de reconnaissance des acquis et de l'expérience professionnelle est établi préalablement par le candidat conformément au modèle annexé au présent arrêté.
Le modèle du dossier de reconnaissance des acquis et de l'expérience professionnelle ainsi que le guide de remplissage sont disponibles sur le site internet du ministère de la justice et des libertés, rubrique « inscription aux concours », « administration pénitentiaire ».
Le candidat remet son dossier à une date fixée dans l'arrêté d'ouverture du concours. Ce dossier est transmis au jury, au moins quinze jours avant le début des épreuves.
Le dossier de reconnaissance des acquis et de l'expérience professionnelle n'est pas noté.
b) Concours interne :
L'épreuve orale d'admission consiste en un entretien avec le jury visant à apprécier la personnalité du candidat, sa motivation, ses capacités à exercer les fonctions normalement dévolues aux directeurs techniques de l'administration pénitentiaire et les compétences acquises lors de son parcours professionnel.
L'épreuve débute par un exposé du candidat, d'une durée, à son appréciation, de cinq à dix minutes, présentant son dossier de reconnaissance des acquis et de l'expérience professionnelle et se poursuit par un échange avec le jury portant sur les compétences et aptitudes professionnelles acquises par le candidat. Le cas échéant, le jury peut demander au candidat son avis sur un cas pratique ou une problématique en lien avec la vie professionnelle (durée : trente minutes ; coefficient 5).
Le dossier de reconnaissance des acquis et de l'expérience professionnelle est établi préalablement par le candidat conformément au modèle annexé au présent arrêté.
Le modèle du dossier de reconnaissance des acquis et de l'expérience professionnelle ainsi que le guide de remplissage sont disponibles sur le site internet du ministère de la justice et des libertés, rubrique « inscription aux concours », « administration pénitentiaire ».
Le candidat remet son dossier à une date fixée dans l'arrêté d'ouverture du concours. Ce dossier est transmis au jury au moins quinze jours avant le début des épreuves.
Le dossier de reconnaissance des acquis et de l'expérience professionnelle n'est pas noté.

Article 6

Il est attribué à chacune des épreuves écrites et orales une note de 0 à 20 qui est multipliée par le coefficient fixé pour chaque épreuve. Toute note inférieure à 6 sur 20 aux épreuves d'admissibilité est éliminatoire. Toute note inférieure à 10 sur 20 à l'épreuve orale d'admission est éliminatoire.
Les épreuves écrites font l'objet d'une double correction.
Nul ne peut être admis s'il n'a pas participé à l'ensemble des épreuves d'admissibilité et d'admission.

Article 7

Le programme de l'épreuve écrite de questions à réponse courte figure en annexe du présent arrêté.

Article 8

Les jurys des deux concours sont nommés par arrêté de la garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, et comprend les membres désignés ci-après :
― le directeur de l'administration pénitentiaire ou son représentant, qui le préside ;
― deux fonctionnaires de catégorie A du ministère de la justice et des libertés, dont un au moins issu du corps des directeurs techniques ;
― une personnalité extérieure qualifiée ;
― le cas échéant, des examinateurs qualifiés chargés de la notation de certaines épreuves.
Un président unique assure la direction des jurys des deux concours dont les membres peuvent être communs.

Article 9

En cas de partage égal des voix lors des délibérations des jurys, celle du président est prépondérante.

Article 10

Des correcteurs et examinateurs qualifiés sont chargés de la correction des épreuves. Ils participent au jury mais avec voix consultative.

Article 11

A l'issue des épreuves d'admission, le jury dresse, pour chaque concours, la liste de classement des candidats définitivement admis, par ordre de mérite.

Article 12

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 11 avril 2005 > > Art. 1, Sct. Chapitre Ier : Les épreuves des concours, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Sct. Chapitre II : Le jury, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Sct. Annexe, Art. Annexe > >

Article 13

Le directeur de l'administration pénitentiaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 avril 2010.

La ministre d'Etat, garde des sceaux,

ministre de la justice et des libertés,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur

de l'administration pénitentiaire,

J.-A. Lathoud

Le ministre du travail, de la solidarité

et de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

La chef de service,

M.-A. Leveque