Article 7
Ne constituent pas une dépense éligible :
- Les investissements faisant l'objet de financements communautaires au titre :
― de l'article 15 du règlement CE n° 479/2008 portant organisation commune du marché vitivinicole ;
― de l'article 6 du règlement CE n° 320/2006 instituant un régime temporaire de restructuration de l'industrie sucrière dans la Communauté européenne ;
― des articles 9 et 10 du règlement (CE) n° 1182/2007 établissant des règles spécifiques pour le secteur des fruits et légumes ;
― d'autres fonds européens, notamment le FEDER ou le FEP. - Les investissements destinés à la transformation ou à la commercialisation des produits visés à l'article 3, paragraphe 3 c, du présent arrêté.
- Les dépenses suivantes :
― le matériel d'occasion ;
― les rachats d'actifs ou d'actions ;
― les frais d'établissement, par exemple les frais d'enregistrement, d'inscription au registre du commerce ;
― les intérêts débiteurs, les agios, les frais de change et autres frais purement financiers liés ou non à l'investissement ;
― les honoraires d'expertise comptable, de tenue et de certification de la comptabilité générale du bénéficiaire sont inéligibles au titre des frais généraux sauf s'ils sont directement liés et nécessaires à la réalisation de l'opération ;
― les travaux d'entretien, de remise en état ou de rénovation de matériels existants ;
― les investissements correspondant à de la mise aux normes communautaires en matière sanitaire, environnementale et de bien-être des animaux, à l'exception de ceux effectués par des microentreprises, en vue de satisfaire une norme nouvellement introduite conformément aux dispositions de l'article 3, paragraphe 6, ci-dessus ;
― les frais de dépose, transport, repose de matériels conservés lors d'un transfert d'usine ;
― les véhicules routiers et leurs remorques ainsi que les matériels agricoles, notamment de récolte, et les wagons de chemin de fer ;
― la construction et l'aménagement de sièges sociaux et de locaux à usage de bureaux administratifs ;
― les locaux sociaux tels que cantine, cafétéria, salle de repos. Toutefois, les locaux nécessaires à l'activité industrielle ou résultant d'obligations en matière d'hygiène alimentaire demeurent éligibles ;
― les équipements de stockage et de transformation lorsque ceux-ci constituent l'accessoire d'une activité de commerce de détail. Par dérogation, la construction et l'aménagement de magasins de détail peuvent constituer une dépense éligible lorsque les trois conditions suivantes sont remplies :
― ils sont le complément d'un investissement industriel (réalisé ou envisagé) ;
― ils sont situés dans les locaux de l'unité de production ou en lien direct avec cette unité de production ;
― ils sont utilisés, de façon quasi exclusive, pour commercialiser les produits issus de cette activité industrielle ;
― les logements de fonction ;
― les travaux d'embellissement comme des plantations ou enseignes ;
― les matériels de bureau comme les fournitures, la bureautique, les meubles, fax et téléphones ;
― les amendes, les pénalités financières, les frais de contentieux ;
― les frais de douanes des matériels importés ;
― les consommables et, en règle générale, toute dépense amortissable dans un délai inférieur à un an ;
― les opérations réalisées à l'étranger ;
― les investissements de simple remplacement, conformément à l'article 11 du décret n° 2009-1452 du 24 novembre 2009 susvisé. - Les dépenses matérielles ou immatérielles liées à la réalisation de publicité d'entreprises ou de marques commerciales.
- Les projets ayant donné lieu à commencement d'exécution, tel que défini à l'article 1er (II, c) du décret n° 2009-1452 susvisé, avant la date fixée par l'autorité de gestion. Cette date ne pourra être antérieure à la date de dépôt d'une demande, reconnue conforme, auprès de l'autorité de gestion ou d'un financeur public.
- Les investissements présentés par une entreprise ayant fait l'objet, dans les deux ans précédant la demande, d'un procès-verbal d'infraction concernant le respect des normes minimales en matière sanitaire, environnementale ou de bien-être des animaux, sauf, pour celle-ci, à démontrer que les infractions à l'origine de ce procès-verbal ont été corrigées.
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