Arrêté du 15 septembre 1993

Article 10

Abrogé1 septembre 2020

Créé le 18 septembre 1993 · En vigueur du 1 octobre 2012 au 31 août 2020

Le second groupe d'épreuves auquel sont autorisés à se présenter les candidats ayant obtenu, à l'issue du premier groupe d'épreuves, une note moyenne au moins égale à 8 et inférieure à 10 est constitué d'épreuves orales de contrôle. Après communication de ses notes, le candidat choisit deux disciplines au maximum parmi celles qui ont fait l'objet d'épreuves écrites obligatoires du premier groupe, anticipées ou non.

La note de chaque épreuve de contrôle est affectée du même coefficient que celui de l'épreuve correspondante du premier groupe. Lorsque le candidat au baccalauréat des séries ES, L et S a choisi comme épreuve de contrôle l'épreuve de langue vivante 1 et/ ou l'épreuve de langue vivante 2, la note obtenue est affectée de l'ensemble du coefficient de cette épreuve (partie écrite et partie orale). Pour les candidats au baccalauréat de la série L qui ont choisi une langue vivante approfondie, la note obtenue à l'épreuve de contrôle est affectée du coefficient de l'épreuve de la langue vivante 1 ou 2 concernée auquel s'ajoute le coefficient de la langue vivante approfondie correspondante.

Seule la meilleure note obtenue par le candidat au premier ou au deuxième groupe d'épreuves est prise en compte par le jury.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 septembre 2020

Abrogé parArrêté du 16 juillet 2018art. 10 (V)

En vigueur du lundi 1 octobre 2012 au lundi 31 août 2020

Modifié parArrêté du 30 novembre 2012art. 1

Le second groupe d'épreuves auquel sont autorisés à se présenter

La note de chaque épreuve de contrôle est affectée du même coefficient que celui de l'épreuve correspondante du premier groupe. Lorsque le candidat au baccalauréat des séries ES, L et S a choisi comme épreuve de contrôle l'épreuve de langue vivante 1 et/ ou l'épreuve de langue vivante 2, la note obtenue est affectée de l'ensemble du coefficient de cette épreuve (partie écrite et partie orale). Pour les candidats au baccalauréat de la série L qui ont choisi une langue vivante approfondie, la note obtenue à l'épreuve de contrôle est affectée du coefficient de l'épreuve de la langue vivante 1 ou 2 concernée auquel s'ajoute le coefficient de la langue vivante approfondie correspondante.

Seule la meilleure note obtenue par le candidat au premier

En vigueur du mardi 4 septembre 2012 au dimanche 30 septembre 2012

Modifié parArrêté du 22 juillet 2011art. 7

Le second groupe d'épreuves auquel sont autorisés à se présenter les candidats ayant obtenu, à l'issue du premier groupe d'épreuves, une note moyenne au moins égale à 8 et inférieure à 10 est constitué d'épreuves orales de contrôle. Après communicationde ses notes, le candidat choisit deux disciplines au maximum parmi celles qui ont fait l'objet d'épreuves écrites obligatoires du premier groupe, anticipées ou non. La note de chaque épreuve de contrôle est affectée du même coefficient que celui del'épreuve correspondante du premier groupe. Seulela meilleure note obtenue par le candidat au premier ou au deuxième groupe d'épreuves est prise en compte par le jury.

En vigueur du dimanche 27 octobre 2002 au lundi 3 septembre 2012

L'épreuve obligatoire de physique-chimiede la série S comporte, pour les candidats des établissements publics et privés sous contrat, une évaluation des capacités expérimentales. Cette évaluation est organisée dans l'établissement scolaire du candidat, au cours du troisième trimestre de l'année de l'examen.

La note attribuée à l'épreuve de physique-chimie prend en compte les résultats de cette évaluation pour un maximum de 4 points sur 20.

Pour les candidats individuels et les candidats des établissements d'enseignement privés hors contrat, la note attribuée à l'épreuvede physique-chimie est la note obtenue à la partie écritede l'épreuve ramenée à une note sur 20 points.

En vigueur du samedi 18 septembre 1993 au samedi 26 octobre 2002

Le ministre chargé de l’éducation nationale fixera les dispositions par lesquelles les candidats ayant échoué à une session antérieure subiront les épreuves de la session de 1995.