Arrêté du 15 septembre 1993

Article 6-2

Abrogé1 septembre 2020

Créé le 4 septembre 2012 · En vigueur du 12 mai 2016 au 31 août 2020

Le choix des langues vivantes étrangères pour les épreuves de langue vivante 1,2 ou 3 et le choix des langues régionales pour l'épreuve de langue vivante 2 ou 3 sont opérés par le candidat au moment de l'inscription à l'examen.

Les candidats ont à choisir, au titre des épreuves obligatoires de langues vivantes étrangères du baccalauréat général, entre les langues énumérées ci-après : allemand, anglais, arabe, arménien, cambodgien, chinois, coréen, danois, espagnol, finnois, grec moderne, hébreu, italien, japonais, néerlandais, norvégien, persan, polonais, portugais, russe, suédois, turc et vietnamien.

Par dérogation au premier alinéa de l'article 6-1, pour les candidats qui font le choix de l'arménien, du cambodgien, du coréen, du finnois, du persan et du vietnamien, l'épreuve consiste uniquement en une évaluation de l'écrit, notée sur 20 points.

Un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale fixe, pour chaque session de l'examen, les académies où peuvent être subies les épreuves de langue autres qu'allemand, anglais, espagnol et italien.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 septembre 2020

Abrogé parArrêté du 16 juillet 2018art. 10 (V)

En vigueur du jeudi 12 mai 2016 au lundi 31 août 2020

Modifié parArrêté du 18 avril 2016art. 1

Le choix des langues vivantes étrangères pour les épreuves de

Les candidats ont à choisir, au titre des épreuves obligatoires de langues vivantes étrangères du baccalauréat général, entre les langues énumérées ci-après : allemand, anglais, arabe, arménien, cambodgien, chinois, coréen, danois, espagnol, finnois, grec moderne, hébreu, italien, japonais, néerlandais, norvégien, persan, polonais, portugais, russe, suédois, turc et vietnamien.

Par dérogation au premier alinéa de l'article 6-1, pour les candidats qui font le choix de l'arménien, du cambodgien, du coréen, du finnois, du persan et du vietnamien, l'épreuve consiste uniquement en une évaluation de l'écrit, notée sur 20 points.

Un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale fixe, pour

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au mercredi 11 mai 2016

Modifié parArrêté du 14 décembre 2012art. 2Arrêté du 14 décembre 2012art. 1

Le choix des langues vivantes étrangères pour les épreuves de

Les candidats ont à choisir, au titre des épreuves obligatoires de langues vivantes étrangères du baccalauréat général, entre les langues énumérées ci-après : allemand, anglais, arabe , arménien, cambodgien, chinois, danois, espagnol, finnois, grec moderne, hébreu , italien, japonais, néerlandais, norvégien, persan, polonais, portugais, russe, suédois, turc et vietnamien.

Par dérogation au premier alinéa de l'article 6-1, pour les candidats qui font le choix de l'arménien, du cambodgien, du finnois, du persan et du vietnamien, l'épreuve consiste uniquement en une évaluation de l'écrit, notée sur 20 points.

Un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale fixe, pour

En vigueur du mardi 4 septembre 2012 au lundi 31 décembre 2012

Créé parArrêté du 22 juillet 2011art. 4

Le choix des langues vivantes étrangères pour les épreuves de langue vivante 1,2 ou 3 et le choix des langues régionales pour l'épreuve de langue vivante 2 ou 3 sont opérés par le candidat au moment de l'inscription à l'examen.

Les candidats ont à choisir, au titre des épreuves obligatoires de langues vivantes étrangères du baccalauréat général, entre les langues énumérées ci-après : allemand, anglais, arabe littéral, arménien, cambodgien, chinois, danois, espagnol, finnois, grec moderne, hébreu moderne, italien, japonais, néerlandais, norvégien, persan, polonais, portugais, russe, suédois, turc et vietnamien.

Par dérogation au premier alinéa de l'article 6-1, pour les candidats qui font le choix de l'arménien, du cambodgien, du finnois et du persan, l'épreuve consiste uniquement en une évaluation de l'écrit, notée sur 20 points.

Un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale fixe, pour chaque session de l'examen, les académies où peuvent être subies les épreuves de langue autres qu'allemand, anglais, espagnol et italien.