Arrêté du 15 septembre 1993

Article 6

Abrogé1 septembre 2020

Créé le 18 septembre 1993 · En vigueur du 20 janvier 2016 au 31 août 2020

Les langues régionales pouvant donner lieu à épreuve obligatoire sont définies par la loi no 51-46 du 11 janvier 1951 codifiée et les décrets pris ultérieurement pour élargir son champ d'application à d'autres langues. La liste de ces langues régionales est la suivante : basque, breton, catalan, corse, créole, langues mélanésiennes, occitan-langue d'oc, tahitien, wallisien-et-futunien. Outre les langues énumérées à l'alinéa précédent, peuvent donner lieu à une épreuve facultative : le gallo, les langues régionales d'Alsace, les langues régionales des pays mosellans. L'épreuve de langue régionale n'est autorisée que dans les académies où il est possible d'adjoindre au jury un examinateur compétent.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 septembre 2020

Abrogé parArrêté du 16 juillet 2018art. 10 (V)

En vigueur du mercredi 20 janvier 2016 au lundi 31 août 2020

Modifié parArrêté du 11 janvier 2016art. 1

Les langues régionales pouvant donner lieu à épreuve obligatoire sont définies par la loi no 51-46 du 11 janvier 1951 codifiée et les décrets pris ultérieurement pour élargir son champ d'application à d'autres langues. La liste de ces langues régionales est la suivante : basque, breton, catalan, corse, créole, langues mélanésiennes, occitan-langue d'oc, tahitien, wallisien-et-futunien. Outre les langues énumérées à l'alinéa précédent, peuvent donner lieu à une épreuve facultative : le gallo, les langues régionales d'Alsace, les langues régionales des pays mosellans. L'épreuve de langue régionale n'est autorisée que dans les académies où il est possible d'adjoindre au jury un examinateur compétent.

En vigueur du vendredi 1 septembre 2006 au mardi 19 janvier 2016

Les langues régionales pouvant donner lieu à épreuve obligatoire sont définies par la loi no 51-46 du 11 janvier 1951 codifiée et les décrets pris ultérieurement pour élargir son champ d'application à d'autres langues. La liste de ces langues régionales est la suivante : basque, breton, catalan, corse, créole, langues mélanésiennes, occitan-langue d'oc, tahitien. Outre les langues énumérées à l'alinéa précédent, peuvent donner lieu à une épreuve facultative: le gallo, les langues régionales d'Alsace, les langues régionales des pays mosellans. L'épreuve de langue régionale n'est autorisée que dans les académies où il est possible d'adjoindre au jury un examinateur compétent.

En vigueur du samedi 18 septembre 1993 au jeudi 31 août 2006

Les langues régionales pouvant donner lieu à épreuve obligatoire sont définies par la loi n° 51-46 du 11 janvier 1951 et les décrets pris ultérieurement pour élargir sont champ d’application à d’autres langues.
La liste de ces langues régionales est la suivante : le basque, le breton, le catalan, le corse, les langues mélanésiennes, la langue d’oc, le tahitien.
Outre les langues énumérées à l’alinéa précédent, peuvent donner lieu à une épreuve facultative, les langues régionales suivantes : le gallo, les langues régionales d’Alsace, les langues régionales des pays mosellans.
L’épreuve de langue régionale n’est autorisée que dans les académies où il est possible d’adjoindre au jury un examinateur compétent.