Arrêté du 15 septembre 1993

Article 6-3

Abrogé1 septembre 2020

Créé le 4 septembre 2012 · En vigueur du 12 mai 2016 au 31 août 2020

Les langues énumérées au deuxième alinéa de l'article 6-2 du présent arrêté peuvent être choisies par le candidat au titre des épreuves facultatives du baccalauréat général.

Ces épreuves sont subies sous la forme d'une interrogation orale dans les académies où il est possible d'adjoindre au jury un examinateur compétent, sauf en ce qui concerne l'arménien, le cambodgien, le coréen, le finnois, le norvégien, le persan, le suédois, le turc et le vietnamien, langues pour lesquelles l'épreuve est écrite.

Les candidats peuvent, le cas échéant, choisir au titre des épreuves facultatives, une langue vivante étrangère autre que celles qui peuvent faire l'objet d'une épreuve obligatoire sous réserve que le ministère de l'éducation nationale soit en mesure d'organiser ces épreuves.

Ces épreuves sont écrites, sauf dispositions dérogatoires arrêtées par le ministre chargé de l'éducation nationale.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 septembre 2020

Abrogé parArrêté du 16 juillet 2018art. 10 (V)

En vigueur du jeudi 12 mai 2016 au lundi 31 août 2020

Modifié parArrêté du 18 avril 2016art. 1

Les langues énumérées au deuxième alinéa de l'article 6-2 du

Ces épreuves sont subies sous la forme d'une interrogation orale dans les académies où il est possible d'adjoindre au jury un examinateur compétent, sauf en ce qui concerne l'arménien, le cambodgien, le coréen, le finnois, le norvégien, le persan, le suédois, le turc et le vietnamien, langues pour lesquelles l'épreuve est écrite.

Les candidats peuvent, le cas échéant, choisir au titre des

Ces épreuves sont écrites, sauf dispositions dérogatoires arrêtées par le

En vigueur du mardi 4 septembre 2012 au mercredi 11 mai 2016

Créé parArrêté du 22 juillet 2011art. 4

Les langues énumérées au deuxième alinéa de l'article 6-2 du présent arrêté peuvent être choisies par le candidat au titre des épreuves facultatives du baccalauréat général.

Ces épreuves sont subies sous la forme d'une interrogation orale dans les académies où il est possible d'adjoindre au jury un examinateur compétent, sauf en ce qui concerne l'arménien, le cambodgien, le finnois, le norvégien, le persan, le suédois, le turc et le vietnamien, langues pour lesquelles l'épreuve est écrite.

Les candidats peuvent, le cas échéant, choisir au titre des épreuves facultatives, une langue vivante étrangère autre que celles qui peuvent faire l'objet d'une épreuve obligatoire sous réserve que le ministère de l'éducation nationale soit en mesure d'organiser ces épreuves.

Ces épreuves sont écrites, sauf dispositions dérogatoires arrêtées par le ministre chargé de l'éducation nationale.