Arrêté du 15 septembre 1993

Article 9

Abrogé1 septembre 2020

Créé le 18 septembre 1993 · En vigueur du 4 septembre 2012 au 31 août 2020

Les épreuves obligatoires de physique-chimie et de sciences de la vie et de la Terre de la série S comportent, pour les candidats des établissements publics et privés sous contrat, une évaluation des compétences expérimentales. Ces deux évaluations sont organisées dans l'établissement scolaire du candidat, au cours du troisième trimestre de l'année scolaire.

La note attribuée à chacune des deux épreuves, physique-chimie, d'une part, et sciences de la vie et de la Terre, d'autre part, prend en compte les résultats de cette évaluation pour un maximum de 4 points sur 20.

Pour les candidats individuels et les candidats des établissements d'enseignement privés hors contrat, la note attribuée à l'épreuve de physique-chimie est la note obtenue à la partie écrite de l'épreuve ramenée à une note sur 20 points, de même la note attribuée à l'épreuve de sciences de la vie et de la Terre est la note obtenue à la partie écrite de l'épreuve ramenée à une note sur 20 points.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 septembre 2020

Abrogé parArrêté du 16 juillet 2018art. 10 (V)

En vigueur du mardi 4 septembre 2012 au lundi 31 août 2020

Modifié parArrêté du 22 juillet 2011art. 5

Les épreuves obligatoires de physique-chimie et de sciences de la vie et de la Terre de la série S comportent, pour les candidats des établissements publics et privés sous contrat, une évaluation des compétences expérimentales. Ces deux évaluations sont organisées dans l'établissement scolaire du candidat, au cours du troisième trimestre de l'année scolaire.

La note attribuée à chacune des deux épreuves, physique-chimie, d'une

Pour les candidats individuels et les candidats des établissements d'enseignement

En vigueur du jeudi 1 septembre 2005 au lundi 3 septembre 2012

Les épreuves obligatoires de physique-chimie et de sciences de la vie et de la Terre de la série S comportent, pourles candidats des établissements publics et privés sous contrat, une évaluation des capacités expérimentales. Ces deux évaluations sont organisées dansl'établissement scolaire du candidat,au cours du troisième trimestrede l'année scolaire. La note attribuée à chacune des deux épreuves, physique-chimie, d' une part, et sciences de la vie et de la Terre, d'autre part, prenden compteles résultatsde cette évaluationpour un maximum de 4 points sur 20. Pour les candidats individuels et les candidats des établissements d'enseignementprivés hors contrat, la note attribuée à l'épreuve de physique-chimie estla note obtenue à la partie écritede l'épreuve ramenée à une note sur 20 points, de même la note attribuée à l'épreuve de sciences de la vie et de la Terre est la note obtenue à la partie écritede l'épreuve ramenée à unenote sur 20 points.

En vigueur du dimanche 27 octobre 2002 au mercredi 31 août 2005

Une épreuve facultative de travaux personnels encadrésest organisée pour les candidats des séries ES, S et L. Cette épreuve concerne les candidats des établissements scolaires publics et privés sous contrat qui se sont inscritsà l'épreuve au momentde leur inscription à l'examen. Elle concerne également les candidats des établissements scolaires privés hors contrat qui ont suivi cette activité au coursde leur année terminale de formationet qui se sont inscrits à l'épreuve au momentde leur inscription à l'examen. Les candidats à l'épreuvede travaux personnels encadrés peuvent également, s'ils le souhaitent, s'inscrire à une ou deux épreuves facultatives correspondant aux options de la série dans laquelle ils se présentent. L'épreuve de travaux personnels encadrés répond aux caractéristiques suivantes : Seuls sont prisen compte, pour le calcul de la note comptant pourl'obtention du baccalauréat, les points supérieurs à la moyenne de 10 sur 20 affectésdu coefficient 2. Pour les candidats scolaires des établissements publics et privés sous contrat, la note attribuéeà chaque candidat à l'épreuvede travaux personnels encadrés prend en compte, pour un maximum de 8 points sur 20, la note attribuée par les professeurs ayant encadré les travaux personnels encadrés. L'épreuve de travaux personnels encadrés se déroule dans l'établissement scolairedu candidat. L'évaluation du candidat est assurée par des examinateurs, membresdu jury ou examinateurs adjoints, réunis au sein d'une commission d'évaluationet nommés par le recteur en nombre nécessaire pour faire passer l'épreuve aux élèves de l'établissement. Pour les candidats scolaires des établissements privés hors contrat, la note attribuée à chaque candidat ne résulte que de la seule interrogation orale.

En vigueur du samedi 18 septembre 1993 au samedi 26 octobre 2002

Le présent arrêté est applicable à compter de la session de 1995 du baccalauréat et prend effet pour les épreuves anticipées de cette session. Il abroge lors de son entrée en application l’arrêté du 5 décembre 1969 relatif aux épreuves du baccalauréat à partir de 1970, l’arrêté du 24 mars 1993 relatif aux épreuves du baccalauréat général et toute autre disposition qui lui serait contraire.