Abrogé par Arrêté du 16 juillet 2018 - art. 10 (V)
Créé le 18 septembre 1993 · En vigueur du 4 septembre 2012 au 31 août 2020
Pour les épreuves facultatives correspondant à des options du cycle terminal de la série concernée, ne sont retenus que les points supérieurs à la moyenne de 10 sur 20.
Pour la première épreuve facultative à laquelle le candidat a choisi de s'inscrire, quelle que soit l'option correspondante, les points sont affectés du coefficient 2.
Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, ce coefficient est porté à 3 lorsque l'option choisie est LCA : latin ou grec.