Arrêté du 15 septembre 1993

Article 2

Abrogé7 avril 1994

Créé le 18 septembre 1993

Dans chacune des séries L, E.S. et S, au titre des épreuves obligatoires, les candidats choisissent un enseignement de spécialité. La liste et les coefficients des enseignements de spécialité sont fixés comme suit :
I. - Série Economique et sociale (ES.)
Sciences économiques et sociales : 2 ;
Mathématiques appliquées : 2 ;
Langue vivante étrangère renforcée : 2 ;
Langue vivante 3 : 2.
II. - Série Littéraire (L)
Langue vivante 3 : 4 ;
Langue vivante étrangère renforcée : 4 ;
Langue régionale : 4 ; Latin : 4 ;
Grec ancien : 4 Mathématiques : 4 ;
Arts : arts - plastiques ou cinéma-audiovisuel ou musique ou théâtre-expression dramatique : 6.
III. - Série Scientifique (S)
Mathématiques : 2 ;
Physique-chimie : 2 ;
Sciences de la vie et de la terre : 2 ;
Biologie-écologie : 2.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 7 avril 1994

En vigueur du samedi 18 septembre 1993 au mercredi 6 avril 1994

Dans chacune des séries L, E.S. et S, au titre des épreuves obligatoires, les candidats choisissent un enseignement de spécialité. La liste et les coefficients des enseignements de spécialité sont fixés comme suit :
I. - Série Economique et sociale (ES.)
Sciences économiques et sociales : 2 ;
Mathématiques appliquées : 2 ;
Langue vivante étrangère renforcée : 2 ;
Langue vivante 3 : 2.
II. - Série Littéraire (L)
Langue vivante 3 : 4 ;
Langue vivante étrangère renforcée : 4 ;
Langue régionale : 4 ; Latin : 4 ;
Grec ancien : 4 Mathématiques : 4 ;
Arts : arts - plastiques ou cinéma-audiovisuel ou musique ou théâtre-expression dramatique : 6.
III. - Série Scientifique (S)
Mathématiques : 2 ;
Physique-chimie : 2 ;
Sciences de la vie et de la terre : 2 ;
Biologie-écologie : 2.