Article 1
Le présent arrêté fixe les modalités de l'élection des représentants du personnel au conseil d'administration de Voies navigables de France.
1 version
Le ministre délégué auprès du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche,
Vu le décret n° 2013-920 du 15 octobre 2013 relatif à l'élection des représentants du personnel au conseil d'administration de Voies navigables de France,
Arrête :
Le présent arrêté fixe les modalités de l'élection des représentants du personnel au conseil d'administration de Voies navigables de France.
1 version
La première opération de l'élection a lieu quatre mois au plus et deux mois au moins avant la date d'expiration du mandat des représentants du personnel en exercice.
La date du scrutin ainsi que le calendrier des opérations électorales sont fixés par décision du directeur général de Voies navigables de France.
Les personnels sont informés de la date du scrutin par voie d'affichage. Celui-ci est effectué, au moins soixante jours avant cette date, au siège de Voies navigables de France, dans ses directions territoriales et dans les sections de vote dès leur création.
1 version
Pour chacun des collèges, une commission électorale est constituée dans un délai de cinq jours après la clôture du dépôt des listes de candidats.
Ces commissions sont composées en nombre égal :
― de représentants de Voies navigables de France ;
― des délégués de listes mentionnés à l'article 6.
Pour chaque commission électorale, le directeur général de Voies navigables de France nomme les représentants de l'établissement public et désigne, parmi eux, le président de cette commission.
1 version
1° Pour le collège des agents publics, il est créé des bureaux de vote au siège de Voies navigables de France et dans chacune des directions territoriales.
Afin de faciliter l'accomplissement des opérations électorales, les électeurs peuvent être répartis en sections de vote qui fonctionnent sous le contrôle d'un bureau de vote. Ces sections de vote sont créées dans les sites dont la liste est fixée par décision du directeur général de Voies navigables de France, sur proposition des directeurs territoriaux pour les sites qui se trouvent dans les directions territoriales ;
2° Pour le collège des salariés régis par le code du travail, il est créé un bureau de vote unique au siège de Voies navigables de France.
1 version
Pour chaque bureau de vote défini à l'article 4, le directeur général de Voies navigables de France établit une liste des électeurs appelés à voter dans ce bureau de vote ou dans les sections de vote qui lui sont rattachées.
La liste est affichée dans la section ou bureau de vote au moins trente jours avant la date du scrutin.
Dans les dix jours qui suivent l'affichage, tout agent ou salarié de l'établissement public qui constate une inscription erronée ou une omission sur l'une des listes électorales peut formuler, par écrit, une demande de rectification de cette liste. Il adresse sa demande à la commission électorale concernée.
Les commissions électorales statuent sur toutes les demandes de rectification afin qu'une liste électorale définitive soit arrêtée par le directeur général de Voies navigables de France au moins dix jours avant la date du scrutin.
1 version
Chacune des listes de candidats présentée par une ou plusieurs organisations syndicales doit disposer d'un délégué appartenant au personnel de Voies navigables de France et pouvant être ou non candidat.
Afin de pouvoir représenter la liste dans toutes les opérations électorales, le délégué de liste doit justifier avoir reçu un pouvoir exprès de la ou des organisations syndicales concernées.
1 version
Le délégué d'une liste de candidats doit déposer celle-ci au plus tard six semaines avant la date du scrutin auprès du ou des responsables habilités à recevoir ces dépôts. Celui-ci ou ceux-ci sont désignés par décision du directeur général de Voies navigables de France.
Lors de son dépôt, chaque liste de candidats doit être accompagnée :
― des déclarations individuelles de candidature signées par chaque candidat ;
― du pouvoir exprès donné à son délégué par la ou des organisations syndicales.
Si le délégué d'une liste de candidats souhaite qu'un document de propagande électorale soit joint au matériel de vote envoyé aux électeurs, celui-ci doit le déposer dans les mêmes conditions.
Le dépôt d'une liste de candidats fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste.
Les listes de candidats sont affichées dans un délai de vingt-quatre heures après la clôture du dépôt des listes de candidats dans tous les bureaux et sections de vote du collège concerné.
1 version
Dans les sept jours qui suivent la clôture du dépôt des listes de candidats, tout électeur peut contester, par écrit, la recevabilité des listes déposées et la validité des candidatures auprès du président de la commission électorale concernée.
Dans un délai supplémentaire de cinq jours, cette commission statue sur toutes ces contestations.
1 version
Aucune liste de candidats ne peut être déposée ou modifiée après la date limite de dépôt des listes de candidats.
Lorsqu'une liste de candidats ne répond pas aux conditions fixées par le décret du 15 octobre 2013 susvisé, la commission électorale concernée prend une décision motivée d'irrecevabilité de la liste que son président notifie au délégué de liste concerné.
En outre, si un ou plusieurs candidats d'une liste sont reconnus inéligibles par une commission électorale en application de l'article 8, le président de cette commission en informe sans délai le délégué de liste concerné. Ce dernier doit procéder aux remplacements nécessaires dans un délai de trois jours à compter de cette information. A défaut, la liste concernée ne pourra participer aux élections que si elle satisfait aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 3 du décret du 15 octobre 2013 susvisé.
Si un candidat devient inéligible après la date limite de dépôt des listes de candidats, décède ou retire sa candidature, la commission électorale le raye de la liste des candidats. La liste concernée ne pourra participer aux élections que si elle satisfait aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 3 du décret du 15 octobre 2013 susvisé.
Les décisions des commissions électorales sont motivées.
1 version
2 cités
Le vote sur place a lieu, dans les bureaux ou sections de vote, à l'urne et sous enveloppe.
Les opérations électorales se déroulent publiquement pendant les heures de service. Les horaires d'ouverture et de clôture du scrutin sont fixés par décision du directeur général de Voies navigables de France.
Dans chaque bureau ou section de vote est déposée une liste électorale qui est émargée par chaque électeur votant.
Chacun des bureaux de vote et des sections de vote mentionnés à l'article 4 est composé de deux électeurs du bureau ou de la section de vote concerné. Leur choix s'effectue dans des conditions fixées par décision du directeur général de Voies navigables de France. En outre, le plus âgé des deux en assure la présidence.
Les modalités d'organisation du vote sur place sont fixées par décision du directeur général de Voies navigables de France.
1 version
Les personnels qui sont éloignés d'un bureau de vote ou d'une section de vote, qui sont tenus par des nécessités de service, qui sont en déplacement ou qui sont absents le jour du scrutin pour quelque cause que ce soit peuvent voter par correspondance.
A cet effet, le matériel de vote (bulletins de vote et enveloppes) ainsi que les éventuels documents de propagande électorale des listes de candidats, conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article 7, sont adressés aux électeurs au moins vingt jours avant la date fixée pour le scrutin.
Les modalités d'organisation du vote par correspondance sont fixées par décision du directeur général de Voies navigables de France.
Seuls les votes acheminés par voie postale et reçus, au plus tard avant l'heure de clôture du scrutin, dans les boîtes postales louées à cet effet sont pris en compte.
1 version
Les électeurs ne peuvent voter que pour une seule liste. Ils ne peuvent ni ajouter, ni raturer de nom, ni modifier l'ordre de présentation.
Le vote par procuration n'est pas admis.
Seuls les enveloppes et les bulletins de vote fournis par Voies navigables de France peuvent être utilisés pour le vote. Les caractéristiques des bulletins de vote et les informations figurant sur ceux-ci sont fixées par décision du directeur général de Voies navigables de France.
1 version
Chaque section de vote transmet les suffrages recueillis, sous pli cacheté accompagné d'un procès-verbal de recensement, à son bureau de vote de rattachement.
Dès qu'ils en disposent, les bureaux de vote procèdent au dépouillement de l'ensemble des suffrages. Lors du dépouillement du scrutin, ne sont pas comptabilisés dans les suffrages valablement exprimés et sont considérés comme nuls :
― les bulletins blancs ;
― les bulletins non conformes à ceux mis à disposition des électeurs ;
― les bulletins déchirés ;
― les bulletins comportant une mention, des surcharges ou des signes de reconnaissance ;
― les bulletins multiples trouvés dans une même enveloppe concernant différentes listes de candidats.
Les présidents des bureaux de vote consignent les résultats des opérations de dépouillement dans un procès-verbal. Les informations devant figurer dans le procès-verbal sont fixées par décision du directeur général de Voies navigables de France.
Dès l'établissement du procès-verbal, les présidents des bureaux de vote en transmettent, par voie électronique, une copie au président de la commission électorale concernée. Ils adressent ensuite par courrier le procès-verbal original et l'ensemble des votes à cette commission électorale.
1 version
Chacune des commissions électorales veille au bon déroulement du scrutin.
A réception de l'ensemble des procès-verbaux de dépouillement établis par les bureaux de vote, chacune d'elles constate le nombre total de votants et détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste de candidats en présence.
Chacune des commissions électorales détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de sièges à pourvoir.
Chaque liste de candidats a droit à autant de sièges que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.
Les sièges restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne. A cet effet, le nombre de voix obtenu par chaque liste est divisé par le nombre augmenté d'une unité des sièges déjà attribués à la liste. Les différentes listes sont classées dans l'ordre décroissant des moyennes obtenues. Le premier siège non pourvu est attribué à la liste ayant la plus forte moyenne. Il est procédé successivement à la même opération pour chacun des sièges non pourvus jusqu'au dernier. Si des listes obtiennent la même moyenne et qu'il ne reste qu'un siège à pourvoir, ce siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être élus. Les candidats sont élus dans l'ordre de présentation de la liste dans laquelle ils figurent.
Toutes ces opérations électorales sont consignées par les présidents des commissions électorales dans des procès-verbaux.
Ces mêmes présidents proclament les résultats du scrutin. Ces résultats font l'objet d'un affichage dans tous les bureaux et sections de vote du collège concerné.
1 version
Le directeur général de Voies navigables de France est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
1 version
Fait le 15 octobre 2013.
Frédéric Cuvillier