JORF n°276 du 29 novembre 2003

Chapitre VIII : Contrôles et sanctions

Article 26

Les organisations de producteurs et leurs filiales visées à l'article 2 du règlement (CE) n° 1432/2003, les associations d'organisations de producteurs, leurs adhérents ainsi que leurs sous-traitants visés à l'article 11 n se soumettent, en leur nom et en celui de leurs adhérents, à tout contrôle, documentaire et/ou sur place, réalisé par les corps de contrôles compétents, nationaux ou communautaires, permettent l'accès à leurs installations et tiennent à disposition de ceux-ci toute pièce ou document demandé.
Les paiements étant subordonnés à la possibilité d'effectuer les contrôles documentaires et sur place, tout refus de contrôle de la part de l'organisation de producteurs, de l'association d'organisations de producteurs, d'un producteur ou d'un sous-traitant sera sanctionné par le non-paiement des aides demandées pour l'année en cours et le rejet de la demande de fonds opérationnel pour les années suivantes, sans préjudice des sanctions supplémentaires qui résulteraient des contrôles effectués en son absence.
Afin d'assurer le caractère contradictoire du contrôle, les organisations de producteurs ou les associations d'organisations de producteurs sont invitées à accompagner les contrôleurs lors de leurs visites à leur siège ou sur le siège des exploitations.
Sont assimilés à un refus de contrôle :
- l'absence d'un responsable de l'organisation de producteurs, de l'association d'organisations de producteurs ou du producteur chez qui le contrôle était prévu le jour fixé pour le contrôle ;
- la non-présentation des documents demandés par les contrôleurs ;
- les manoeuvres dilatoires.
Toutes voies de faits ou actes assimilés (intimidations, pressions diverses, notamment actions de groupe) commises à l'encontre des agents chargés du contrôle seront considérés comme un refus de contrôle. Ils entraîneront le rejet de la demande de fonds opérationnels, sans préjudice du dépôt d'une plainte auprès des tribunaux compétents.

Article 27

Les organisations de producteurs et les associations d'organisations de producteurs sont informées par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de la tenue d'un contrôle sur place de leur programme opérationnel prévu à l'article 23 du règlement (CE) n° 1433/2003 susvisé dix jours ouvrables au plus avant la date du contrôle.
A l'issue du contrôle sur place, le président de l'organisation de producteurs ou de l'association d'organisations de producteurs, ou son représentant, sont informés des constatations faites et sont invités à présenter leurs observations.
Lors du paiement de l'aide, les suites données au contrôle sont communiquées à l'organisation de producteurs.

Article 28

  1. Il est procédé au recouvrement des montants indûment versés et à l'application de sanctions aux organisations de producteurs ou associations d'organisations de producteurs concernées, en particulier lorsque :
    a) La valeur réelle de la production commercialisée est inférieure au montant utilisé pour le calcul de l'aide financière communautaire ;
    b) Le fonds opérationnel a été alimenté d'une façon non conforme aux dispositions de l'article 7 du présent arrêté, ou utilisé à d'autres fins que celles visées à l'article 8 ;
    c) Le programme opérationnel a été mis en oeuvre d'une façon non conforme aux conditions de son approbation, sans préjudice des modifications de programme notifiées ou approuvées en application de l'article 16 du présent arrêté.
  2. Dans le cas où une mesure qui s'avère ultérieurement non éligible a été mise en oeuvre conformément au programme opérationnel approuvé, à condition que l'organisation de producteurs n'ait pas fait preuve de négligence :
    a) L'aide due est versée,
    ou
    b) Il n'est pas procédé au recouvrement de l'aide déjà versée.
  3. Lorsque le recouvrement et/ou les sanctions visés au 1er alinéa sont applicables, il est demandé au bénéficiaire/demandeur :
    a) Si l'aide a déjà été versée :
    i) De rembourser les montants indûment versés, augmentés des intérêts, en cas d'erreur flagrante ;
    ii) De rembourser le double des montants indûment versés, augmentés des intérêts, en cas de fraude ;
    iii) De rembourser les montants indûment versés, augmentés de 50 % et des intérêts, dans tous les autres cas ;
    b) Si les demandes d'aide financière ont été présentées par l'organisation de producteurs mais qu'aucune aide n'a été versée ;
    i) De payer les montants indûment demandés en cas de fraude ;
    ii) De payer 50 % des montants indûment demandés dans tous les cas autres que les cas d'erreur flagrante.
  4. L'intérêt visé au paragraphe 3, point a, est calculé :
    a) Sur la base de la période s'écoulant entre le paiement et le remboursement par le bénéficiaire ;
    b) Sur la base du taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses principales opérations de refinancement, tel qu'il est publié au Journal officiel des Communautés européennes, série C, en vigueur à la date du paiement indu, majoré de trois points de pourcentage.
  5. En cas de fausse déclaration faite délibérément ou par négligence grave, l'organisation de producteurs concernée est exclue du bénéfice de l'aide financière communautaire pendant l'année qui suit celle pour laquelle la fausse déclaration a été constatée.