Arrêté du 15 octobre 2003

Article 27

Abrogé22 décembre 2005

Créé le 29 novembre 2003

Les organisations de producteurs et les associations d'organisations de producteurs sont informées par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de la tenue d'un contrôle sur place de leur programme opérationnel prévu à l'article 23 du règlement (CE) n° 1433/2003 susvisé dix jours ouvrables au plus avant la date du contrôle.
A l'issue du contrôle sur place, le président de l'organisation de producteurs ou de l'association d'organisations de producteurs, ou son représentant, sont informés des constatations faites et sont invités à présenter leurs observations.
Lors du paiement de l'aide, les suites données au contrôle sont communiquées à l'organisation de producteurs.

Effets de cet article

cite

 Règlement 1433-2003 CE 2003-08-11 (Commission)

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 22 décembre 2005

En vigueur du samedi 29 novembre 2003 au mercredi 21 décembre 2005