JORF n°276 du 29 novembre 2003

Article 27

Article 27

Les organisations de producteurs et les associations d'organisations de producteurs sont informées par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de la tenue d'un contrôle sur place de leur programme opérationnel prévu à l'article 23 du règlement (CE) n° 1433/2003 susvisé dix jours ouvrables au plus avant la date du contrôle.
A l'issue du contrôle sur place, le président de l'organisation de producteurs ou de l'association d'organisations de producteurs, ou son représentant, sont informés des constatations faites et sont invités à présenter leurs observations.
Lors du paiement de l'aide, les suites données au contrôle sont communiquées à l'organisation de producteurs.


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Version 1

Les organisations de producteurs et les associations d'organisations de producteurs sont informées par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de la tenue d'un contrôle sur place de leur programme opérationnel prévu à l'article 23 du règlement (CE) n° 1433/2003 susvisé dix jours ouvrables au plus avant la date du contrôle.

A l'issue du contrôle sur place, le président de l'organisation de producteurs ou de l'association d'organisations de producteurs, ou son représentant, sont informés des constatations faites et sont invités à présenter leurs observations.

Lors du paiement de l'aide, les suites données au contrôle sont communiquées à l'organisation de producteurs.