JORF n°276 du 29 novembre 2003

Chapitre VI : Aide

Article 19

  1. L'aide financière communautaire au fonds opérationnel, plafonnée à 4,1 % de la valeur de la production commercialisée de référence, est égale au montant des contributions financières des adhérents effectivement versées et/ou des ressources propres affectées au fonds opérationnel et limitée à 50 % du montant des dépenses réelles effectuées.
  2. Hors financement de retrait du marché, ce montant est porté à 60 % pour :
    - les actions transnationales menées par plusieurs organisations de producteurs reconnues opérant dans des Etats membres distincts ;
    - les actions menées par une ou plusieurs organisations de producteurs dans le cadre d'une filière interprofessionnelle.
    Sont considérés comme des filières interprofessionnelles pour l'application du présent arrêté :
    - les organisations interprofessionnelles reconnues en application de l'article 19 du règlement (CE) n° 2200/96 : Association interprofessionnelle des fruits et légumes frais (INTERFEL) et Association nationale interprofessionnelle des fruits et légumes transformés (ANIFELT) ;
    - le CTIFL.
    Les actions transnationales ou menées dans le cadre d'une filière interprofessionnelle font l'objet d'une convention écrite entre les organisations de producteurs participantes ou la ou les organisations de producteurs participantes et l'organisation interprofessionnelle, détaillant notamment les actions menées, le niveau de participation de chaque organisation, les modalités de financement et le maître d'oeuvre des actions.

Article 20

  1. Dès la fin de la réalisation du programme opérationnel et au plus tard le 31 janvier suivant la mise en oeuvre du programme opérationnel, l'organisation de producteurs dépose auprès de la préfecture de son siège social un dossier complet de demande de solde ou de paiement de l'aide communautaire au fonds opérationnel conforme au modèle établi par l'ONIFLHOR.
    Les demandes d'aide financière ou de solde déposées après le 31 décembre peuvent couvrir les dépenses programmées mais non réalisées au 31 décembre de l'année du fonds opérationnel dans la mesure où :
    - ces actions ne peuvent être réalisées avant le 31 décembre de l'année de mise en oeuvre du programme opérationnel pour des raisons indépendantes de la volonté de l'organisation de producteurs concernée, mais pourront être réalisées au plus tard le 30 avril de l'année suivante ;
    - une contribution équivalente de l'organisation de producteurs est maintenue dans le fonds opérationnel.
  2. Le dossier comporte notamment les pièces suivantes :
    - formulaire de demande de paiement ;
    - toute pièce justifiant les dépenses réalisées sur le fonds opérationnel. Les factures peuvent être acquittées jusqu'au 31 janvier suivant la mise en oeuvre du programme opérationnel, sous réserve qu'elles correspondent bien à une action mise en place avant le 31 décembre de l'année du fonds opérationnel ;
    - attestation du commissaire aux comptes de la part professionnelle du fonds opérationnel ;
    - informations au titre de l'article 25 du présent arrêté ;
    - un relevé d'identité bancaire original.
    - l'engagement écrit du président de l'organisation de producteurs de ne bénéficier, pour son organisation de producteurs, ni directement, ni indirectement, d'un double financement communautaire ou national pour les mesures et/ou actions ayant droit à un financement communautaire au titre du règlement (CE) n° 1433/2003. Chaque adhérent bénéficiaire d'une prise en charge par le fonds dans son exploitation signe un engagement de même nature dans lequel, il s'engage en plus à restituer à l'organisation de producteurs s'il la quitte, la valeur résiduelle de l'investissement ayant bénéficié de l'aide. Cet engagement reste au siège de l'organisation de producteurs. Une convention type entre le producteur et son organisation de producteurs est annexée au présent arrêté. Elle est présentée avec l'ensemble des pièces justificatives ;
    - le document extracomptable dont le modèle est joint en annexe ;
    - le rapport annuel dont le modèle est joint en annexe.
  3. Lorsque les demandes de paiement de l'aide ou de solde sont présentées après la date fixée ci-dessus, l'aide est réduite de 1 % par jour de retard. Dans des circonstances exceptionnelles et dûment justifiées, cette sanction peut ne pas être appliquée.
  4. L'aide financière est versée au plus tard le 15 octobre de l'année suivant celle de la mise en oeuvre du programme opérationnel.

Article 21

Les organisations de producteurs peuvent, pour une année donnée, opter soit pour une demande d'avances, soit pour une demande d'acompte.

Article 22

  1. L'organisation de producteurs titulaire d'une décision d'éligibilité au fonds opérationnel peut déposer une demande d'avance pour chaque trimestre du programme opérationnel en :
    - janvier pour le premier trimestre ;
    - avril pour le deuxième trimestre ;
    - juillet pour le troisième trimestre ;
    - octobre pour le quatrième trimestre.
    Les retraits financés par le fonds opérationnel sont exclus de la procédure de demande d'avance.
    Le total cumulé des avances au titre d'un exercice donné ne peut excéder 90 % du montant approuvé au titre de l'aide financière pour un exercice donné.
  2. L'organisation de producteurs transmet à l'ONIFLHOR un dossier complet de demande d'avance conforme au modèle établi par celui-ci. Il comporte notamment les pièces suivantes :
    - demande de paiement d'avance sur programme opérationnel ;
    - engagements du président de l'organisation de producteurs ;
    - caution bancaire ou acte de dépôt et d'affectation en cautionnement pour un montant égal à 110 % de l'avance sollicitée ;
    - tableau prévisionnel des dépenses trimestrielles ;
    - un relevé d'identité bancaire original.
  3. L'organisation de producteurs qui a bénéficié du paiement d'une avance sur fonds opérationnel peut demander la libération partielle de sa garantie à hauteur de 80 % de l'avance versée. Dans ce cas, elle dépose auprès de la préfecture compétente un dossier complet conforme au modèle établi par l'ONIFLHOR. Celui-ci comporte notamment les pièces suivantes :
    - formulaire de demande de libération partielle de garantie ;
    - attestation du Commissaire aux comptes certifiant l'alimentation du fonds opérationnel à la date de la demande ;
    - relevé récapitulatif des dépenses sur fonds opérationnel ;
    - pièces justificatives des dépenses réalisées, par mesure.

Article 23

L'organisation de producteurs titulaire d'une décision d'éligibilité au fonds opérationnel peut déposer auprès de la préfecture compétente un dossier complet de demande de paiement partiel de l'aide pour les actions mises en oeuvre au cours des trois premiers trimestres du programme opérationnel. Celui-ci doit être déposé en :
- avril pour les dépenses du premier trimestre ;
- juillet pour les dépenses du deuxième trimestre ;
- octobre pour les dépenses du troisième trimestre.
Le total des paiements au titre des acomptes ne peut excéder 90 % du montant approuvé pour l'aide financière ou des frais réels si ceux-ci sont inférieurs audit montant.