Abrogé22 décembre 2005
Créé le 29 novembre 2003 · En vigueur du 17 février 2004 au 21 décembre 2005
Les dispositions du règlement n° 1433/2003 susvisé sont applicables à compter du 15 août 2003. Toutefois les organisations de producteurs sont autorisées à maintenir en l'état leurs programmes opérationnels approuvés, y compris les modifications approuvées avant cette date.
Si une organisation de producteur présente une modification de son programme au titre de l'année 2003 après le 14 août 2003, l'intégralité de son fonds 2003 devra se conformer aux dispositions du règlement n° 1433/2003 susvisé.
Toutefois, les demandes de modifications simples telles que citées à l'article 17, paragraphe 1, deuxième alinéa, n'entraînent pas l'obligation de se conformer aux dispositions du règlement n° 1433/2003.
Concernant les nouvelles mesures éligibles, seules les dépenses réalisées à compter du 15 août 2003 pourront être présentées lors de la demande d'aide.
La validation du contrôle interne des surfaces faisant l'objet d'une demande de forfait par un organisme certificateur prévu à l'article 12, paragraphe 5, n'est pas exigée pour les programmes opérationnels mis en oeuvre en 2003.
Si une organisation de producteur présente une modification de son programme au titre de l'année 2003 après le 14 août 2003, l'intégralité de son fonds 2003 devra se conformer aux dispositions du règlement n° 1433/2003 susvisé.
Toutefois, les demandes de modifications simples telles que citées à l'article 17, paragraphe 1, deuxième alinéa, n'entraînent pas l'obligation de se conformer aux dispositions du règlement n° 1433/2003.
Concernant les nouvelles mesures éligibles, seules les dépenses réalisées à compter du 15 août 2003 pourront être présentées lors de la demande d'aide.
La validation du contrôle interne des surfaces faisant l'objet d'une demande de forfait par un organisme certificateur prévu à l'article 12, paragraphe 5, n'est pas exigée pour les programmes opérationnels mis en oeuvre en 2003.
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