JORF n°0163 du 17 juillet 2015

Chapitre Ier : Contrôle des organismes de formation habilités et des sessions

Article 43

Sous l'autorité du ministre chargé de la jeunesse, le recteur de région académique ou, en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le préfet contrôle et évalue les organismes de formation habilités.

Cette mission est exercée par des agents de catégorie A relevant des corps des ministères chargés de la jeunesse et des sports placés sous l'autorité du recteur de région académique ou, en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon, du préfet, et dans le respect des dispositions statutaires en vigueur.

Pour l'exercice de cette mission, le recteur de région académique peut solliciter le concours des personnels et des moyens des directions des services départementaux de l'éducation nationale de la région.

Dans le cadre des orientations fixées par le ministre chargé de la jeunesse, le recteur de région académique ou, en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le préfet élabore un plan de contrôle et d'évaluation des organismes de formation habilités et diligente les missions de contrôle et d'évaluation des sessions de formation.

Les rapports de contrôle et d'évaluation sont transmis au ministre chargé de la jeunesse et pris en compte lors de la demande de renouvellement de l'habilitation de l'organisme de formation.

Article 44

Un organisme de formation habilité déclare chaque session de formation au moins un mois avant son commencement auprès du recteur de région académique du lieu de son déroulement ou du préfet en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
La déclaration précise :

- la nature de la session ;
- les dates et le lieu de son déroulement ;
- les amplitudes horaires quotidiennes des temps de formation ;
- le nom, le prénom, la date de naissance et qualification du directeur de la session.

Le projet pédagogique de la session est conservé sur le lieu de son déroulement et doit être présenté en cas de contrôle.
L'organisme de formation habilité informe le rectorat de région académique du lieu de déroulement de la session ou la direction générale des populations en Guyane, la direction de la cohésion sociale, du travail, de l'emploi et de la population à Saint-Pierre-et-Miquelon en cas d'annulation de celle-ci ou de toute modification ne permettant pas à l'administration d'effectuer sa mission de contrôle.

Article 45

Le recteur de région académique du lieu de déroulement de la session ou, en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le préfet délivre un récépissé attestant de la réception de la déclaration et comportant le numéro de déclaration de celle-ci.

Si la déclaration est incomplète, le recteur de région académique ou, en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le préfet sursoit à la délivrance du récépissé et demande à l'organisme de formation de lui fournir les éléments de la déclaration manquants dans des délais qu'il précise.

A défaut de production des éléments dans les délais impartis, la déclaration est réputée ne pas avoir été effectuée.

Article 46

L'organisation d'une session se déroulant à l'étranger est soumise à l'autorisation du recteur de région académique compétent du lieu d'implantation du siège social de l'organisme de formation habilité ou, en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon, du préfet.

L'organisme de formation habilité adresse une demande d'autorisation, deux mois au moins avant le début de la session au rectorat de région académique ou à la direction générale des populations en Guyane, la direction de la cohésion sociale, du travail, de l'emploi et de la population à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Le dossier de demande d'autorisation comprend les informations et pièces suivantes :

- nature de la session ;

- dates et lieu de déroulement ;

- amplitudes horaires quotidiennes des temps de formation ;

- nom, prénom, date de naissance et qualification du directeur de la session ;

- projet pédagogique détaillé mettant en évidence, notamment la dimension interculturelle, et d'ouverture sur le pays d'accueil.

Le recteur de région académique ou, en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le préfet peut demander à l'organisme de formation toute pièce complémentaire qu'il juge utile.

L'organisme de formation habilité informe le rectorat de région académique du lieu de l'implantation de son siège ou la direction générale des populations en Guyane, la direction de la cohésion sociale, du travail, de l'emploi et de la population à Saint-Pierre-et-Miquelon en cas d'annulation de la session ou de modification des informations transmises dans le cadre du dossier de demande d'autorisation.

Article 47

Le recteur de région académique du lieu de déroulement de la session ou, en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le préfet peut autoriser de manière exceptionnelle un organisme de formation à déroger aux délais prévus aux articles 44 et 46 du présent arrêté et à effectuer la déclaration de session dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours ouvrables avant le début de la session.

Article 48

Lorsque l'organisme de formation habilité ne respecte pas l'une des dispositions prévues aux articles 13, 16, 17, 18, 30, 33, 34, 35, 44 et 46, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale peut s'opposer à l'organisation d'une session de formation ou interrompre son déroulement. Il en informe sans délai le ministre chargé de la jeunesse.

Article 49

Lorsque des manquements aux dispositions prévues aux articles 13, 16, 17, 18, 30, 33, 34, 35, 44 et 46 ont été constatés et dans un délai maximum de quinze jours après le dépôt du procès-verbal de session par l'organisme de formation, le recteur de région académique compétent ou, en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le préfet peut déclarer une session irrecevable. Il en réfère immédiatement au ministre chargé de la jeunesse.
Une session de formation déclarée irrecevable ne peut être prise en compte dans le cursus des candidats concernés.

Article 50

Lorsque l'organisme de formation habilité pour l'ensemble du territoire national ne respecte pas l'une des dispositions du présent arrêté, le ministre chargé de la jeunesse peut lui adresser les injonctions nécessaires pour mettre fin à ces manquements dans le délai qu'il fixe.

Si, à l'issue du délai fixé, il n'a pas été mis fin à ces manquements, le ministre chargé de la jeunesse procède à la suspension de l'habilitation pour une durée maximum de six mois ou au retrait de celle-ci.

La décision de suspension de l'habilitation peut être limitée à une ou plusieurs régions déterminées.

Le retrait ne peut être prononcé qu'après que l'organisme de formation a été amené à présenter ses observations dans un délai maximum de deux mois.

L'organisme de formation habilité informe dans les meilleurs délais le ministre chargé de la jeunesse de tout changement important qui concerne les conditions de l'habilitation.

Article 51

Lorsque l'organisme de formation habilité ne respecte pas l'une des dispositions du présent arrêté dans une région déterminée, le recteur de région académique compétent ou, en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le préfet peut lui adresser les injonctions nécessaires pour mettre fin à ces manquements dans le délai qu'il fixe.

Si, à l'issue du délai fixé, il n'a pas été mis fin à ces manquements, le recteur de région académique ou, en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le préfet procède à la suspension de l'habilitation pour une durée maximale de six mois ou au retrait de celle-ci dans sa région d'exercice.

Il en informe sans délai le ministre chargé de la jeunesse.

Le retrait ne peut être prononcé qu'après que l'organisme de formation a été amené à présenter ses observations dans un délai maximum de deux mois.

L'organisme de formation habilité informe dans les meilleurs délais le recteur de région académique ou, en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le préfet de tout changement important qui concerne les conditions de l'habilitation.