JORF n°0163 du 17 juillet 2015

Article 36

Article 36

La durée totale de la formation ne peut excéder quatre ans à compter du premier jour de la session de formation générale, sous peine de perdre le bénéfice des éléments déjà acquis.
Sur demande motivée du candidat, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de son lieu de résidence peut accorder une prorogation de la durée de la formation de douze mois au maximum.


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Version 1

La durée totale de la formation ne peut excéder quatre ans à compter du premier jour de la session de formation générale, sous peine de perdre le bénéfice des éléments déjà acquis.

Sur demande motivée du candidat, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de son lieu de résidence peut accorder une prorogation de la durée de la formation de douze mois au maximum.