JORF n°0163 du 17 juillet 2015

Article 40

Article 40

A l'issue de chaque étape de la formation, le candidat procède par écrit à une évaluation personnelle, en référence à son projet de formation, sur la base des fonctions prévues à l'article 25 et des documents pédagogiques auxquels il a contribué.
A la fin de la formation, à partir des documents définis au premier alinéa, le candidat rédige un bilan de formation qu'il adresse au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale dans un délai d'un an au plus à compter du dernier jour de son deuxième stage pratique.


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Version 1

A l'issue de chaque étape de la formation, le candidat procède par écrit à une évaluation personnelle, en référence à son projet de formation, sur la base des fonctions prévues à l'article 25 et des documents pédagogiques auxquels il a contribué.

A la fin de la formation, à partir des documents définis au premier alinéa, le candidat rédige un bilan de formation qu'il adresse au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale dans un délai d'un an au plus à compter du dernier jour de son deuxième stage pratique.