JORF n°0163 du 17 juillet 2015

Article 32

Article 32

Il ne peut s'écouler plus de dix-huit mois entre la fin de la session de formation générale et le début du premier stage pratique, sous peine de perdre le bénéfice de la validité de ladite session et le statut de stagiaire.
Sur demande motivée du candidat, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de son lieu de résidence peut l'autoriser à déroger à ce délai.


Historique des versions

Version 1

Il ne peut s'écouler plus de dix-huit mois entre la fin de la session de formation générale et le début du premier stage pratique, sous peine de perdre le bénéfice de la validité de ladite session et le statut de stagiaire.

Sur demande motivée du candidat, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de son lieu de résidence peut l'autoriser à déroger à ce délai.