JORF n°0021 du 26 janvier 2010

Article 3

Article 3

Pour les candidats à l'examen professionnel défini au 1-1 de l'article 18 du décret du 23 décembre 2004 susvisé, le jury de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle nommé par arrêté du ministre de l'intérieur est composé comme suit :
― le directeur de l'administration de la police nationale, ou son représentant, président ;
― le directeur de la formation de la police nationale, ou son représentant ;
― trois membres du corps de conception et de direction ou du corps de commandement de la police nationale représentant les directions actives de la police nationale ;
― trois fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale, au moins titulaires du grade de major de police.
Des examinateurs qualifiés sont désignés pour participer à l'évaluation des capacités professionnelles des candidats.


Historique des versions

Version 1

Pour les candidats à l'examen professionnel défini au 1-1 de l'article 18 du décret du 23 décembre 2004 susvisé, le jury de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle nommé par arrêté du ministre de l'intérieur est composé comme suit :

― le directeur de l'administration de la police nationale, ou son représentant, président ;

― le directeur de la formation de la police nationale, ou son représentant ;

― trois membres du corps de conception et de direction ou du corps de commandement de la police nationale représentant les directions actives de la police nationale ;

― trois fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale, au moins titulaires du grade de major de police.

Des examinateurs qualifiés sont désignés pour participer à l'évaluation des capacités professionnelles des candidats.