JORF n°21 du 25 janvier 2002

Chapitre Ier : Le Conseil national de l'action sociale

Article 1

Le Conseil national de l'action sociale participe à la définition de la politique d'action sociale en faveur des fonctionnaires et agents des ministères économiques et financiers.

A ce titre, il se prononce sur :

-les orientations de l'action sociale ;

-la préparation du budget de l'année suivante et, le cas échéant, le chiffrage et l'effet des nouvelles prestations envisagées ;

-l'organisation et le fonctionnement de l'action sociale.

Il veille à l'animation de l'action sociale et en contrôle l'exécution en se fondant notamment sur l'évaluation des actions entreprises.

Article 2

Dans la limite de la dotation fixée par le ministre chargé du budget au titre de l'action sociale, le Conseil national de l'action sociale propose la répartition des crédits entre les différents secteurs d'intervention. Cette répartition est arrêtée par le ministre chargé du budget.

Article 3

Chaque année, le secrétariat général des ministères économiques et financiers rend compte au Conseil national de l'action sociale des prestations réalisées, de leurs modalités d'exécution et de leur financement.

Les associations socioculturelles chargées de la mise en œuvre de l'action sociale ainsi que la coopérative des finances, société coopérative des ministères économiques et financiers, rendent compte de leur activité et de leur situation financière. Les associations chargées de la mise en œuvre de l'action sociale, en application d'un droit exclusif, présentent leurs projets de nouvelles mesures ou orientations après les avoir examinés en conseil de surveillance de chaque association.

Article 4

Le Conseil national de l'action sociale comprend des représentants de l'administration et des représentants des organisations syndicales de fonctionnaires. Seuls ces derniers sont appelés à prendre part aux votes.

Article 5

Sont appelés à siéger, en qualité de membres représentant l'administration au Conseil national de l'action sociale :

- le secrétaire général des ministères économiques et financiers, président, ou son représentant ;

- le directeur général des finances publiques ou son représentant ;

- le directeur général des douanes et droits indirects ou son représentant ;

- le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques ou son représentant ;

- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;

- le directeur général des entreprises ou son représentant ;

- le sous-directeur des politiques sociales et des conditions de travail du service des ressources humaines du secrétariat général des ministères économiques et financiers.

Article 6

Le Conseil national de l'action sociale peut en outre faire appel, à titre consultatif, au concours de toute personne qualifiée.

Article 7

Le Conseiller technique national de service social participe aussi aux réunions en qualité de personnalité qualifiée.

Le médecin coordonnateur participe, en qualité de personnalité qualifiée, à l'un des CNAS de l'année.

Article 8

Le nombre de sièges de titulaires et de suppléants attribués à chaque organisation syndicale est celui dont elle dispose au comité technique ministériel unique.

Les membres, titulaires et suppléants, représentant les personnels au Conseil national de l'action sociale sont désignés librement, parmi les fonctionnaires titulaires et les agents non titulaires des ministères économiques et financiers, par les organisations syndicales disposant de sièges en application de l'alinéa précédent.

Article 9

Un règlement intérieur conforme aux règles qui régissent les comités techniques est établi par le conseil national.

Article 10

Le Conseil national de l'action sociale se réunit au moins trois fois par an pour débattre des sujets définis aux articles 1er, 2 et 3 et de la note d'orientation annuelle. Il prend connaissance des bilans et propositions des conseils départementaux ainsi que d'une synthèse des comptes rendus départementaux et des débats auxquels ils ont donné lieu.

Article 11

Une commission spéciale composée des représentants des organisations syndicales présentes au Conseil national de l'action sociale et de représentants de l'administration se réunit en cas de partage des voix ou d'absence d'avis émis par le conseil départemental de l'action sociale sur les candidatures au poste de délégué départemental de l'action sociale. Seuls les représentants des organisations syndicales des ministères économiques et financiers sont appelés à prendre part au vote pour exprimer l'avis de la commission avant décision des ministres économiques et financiers.

Article 12

Il est institué des groupes de travail thématiques composés des organisations syndicales présentes au Conseil national de l'action sociale et de représentants de l'administration. Leurs travaux font l'objet d'un relevé et sont présentés au conseil national.

Ils se réunissent à la demande des représentants du personnel ou de l'administration.

Peuvent y être invitées des personnalités qualifiées.

Ces réunions donnent lieu à des points d'information et de dialogue sur toute question se rattachant à l'action sociale.