JORF n°21 du 25 janvier 2002

Chapitre III : Autres dispositions

Article 22

Le secrétariat général des ministères économiques et financiers met en œuvre la politique d'action sociale proposée par le conseil national et décidée par les ministres économiques et financiers.

Article 23

Le secrétariat général s'appuie, pour la mise en œuvre de la politique d'action sociale, sur un réseau territorial de responsables régionaux et de délégués de l'action sociale.

Les responsables régionaux et les délégués de l'action sociale sont recrutés et nommés par le secrétariat général et placés sous l'autorité de la sous-direction des politiques sociales et des conditions de travail.

Un responsable régional d'action sociale est nommé pour chaque région métropolitaine.

Un coordinateur inter-régional pour les départements et régions d'outre-mer, la Polynésie française et la Nouvelle Calédonie est désigné.

Article 24

Dans le respect des orientations et directives nationales, le responsable régional de l'action sociale organise et met en œuvre la politique d'action sociale dans la région.

Il anime et encadre les délégués de l'action sociale relevant de son ressort territorial.

Il assure la représentation des ministères économiques et financiers au sein des instances de l'action sociale interministérielle et organise la coordination avec les autres réseaux de la sous-direction des politiques sociales et des conditions de travail.

Le délégué de l'action sociale participe sous l'autorité du responsable régional de l'action sociale à la définition et à la mise en œuvre des prestations d'action sociale dans la région. Il peut se voir confier le suivi de la mise en œuvre d'une prestation pour toute ou partie de la région.

Pour chaque département un délégué de l'action sociale de proximité est désigné par le secrétariat général parmi les délégués de l'action sociale de la région.

Cette désignation fait l'objet d'une information en conseil départemental de l'action sociale.

Le délégué de l'action sociale de proximité assure le secrétariat du conseil départemental de l'action sociale. Il est responsable de la mise en œuvre des actions locales définies par le conseil départemental dans le cadre de ses attributions. Il en rend compte au conseil départemental de l'action sociale. Il travaille en réseau avec les correspondants sociaux désignés dans les services du département.

Article 25

Les directions des ministères économiques et financiers qui disposent de services implantés au plan départemental, régional ou interrégional désignent dans chaque unité administrative importante un correspondant social chargé de relayer l'action du délégué de l'action sociale de proximité dans cette unité administrative.

Article 26

Les représentants du personnel peuvent être accompagnés d'experts aux instances mentionnées ci-dessus dans les conditions du règlement intérieur type.

Article 27

Dans l'intérêt du service, la durée du mandat des représentants du personnel du conseil national et des conseils départementaux de l'action sociale peut être réduite ou prorogée, par arrêté des ministres de l'économie et des finances. Cette réduction ou prorogation ne peut excéder une durée de dix-huit mois.

Article 27-1

Toutes les dispositions relatives aux conseils départementaux de l'action sociale sont applicables aux conseils locaux de l'action sociale créés en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

Article 28

Le secrétaire général, le directeur général des finances publiques, la directrice générale des douanes et droits indirects, le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques, la directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.