JORF n°21 du 25 janvier 2002

Chapitre II : Les conseils départementaux de l'action sociale

Article 13

Le conseil départemental de l'action sociale organise et anime l'ensemble de l'action sociale dans le département. Il met en œuvre la note d'orientations annuelle présentée en CNAS.

Il peut formuler des propositions tendant à un meilleur fonctionnement de l'action sociale, qui sont soumises à l'examen du conseil national.

Il examine l'ensemble des actions conduites sur le plan social dans le département sur la base d'un compte rendu annuel présenté par le délégué de l'action sociale de proximité. Il rend un avis qui est annexé au compte rendu.

Article 14

Dans la limite de la dotation fixée par le conseil national ainsi que dans le respect de la note d'orientations annuelle mentionnée à l'article 13 et de l'enveloppe de crédits d'action locale, le conseil départemental répartit les crédits entre les différentes actions qu'il propose de retenir.

Chaque année, le délégué de l'action sociale de proximité rend compte au conseil départemental de l'utilisation de l'ensemble des crédits consacrés à l'action sociale dans le département et des actions menées.

Article 16

Le nombre de membres représentant les personnels au conseil départemental de l'action sociale est fixé par les ministres économiques et financiers en fonction de l'implantation des services des ministères économiques et financiers dans le département.

Article 15

Le conseil départemental de l'action sociale comprend des représentants de l'administration et des représentants des organisations syndicales des ministères économiques et financiers. Seuls ces derniers sont appelés à prendre part aux votes.

Article 17

Sont appelés à siéger aux conseils départementaux de l'action sociale les directeurs, chefs de service ou responsables départementaux des administrations visées à l'article 16 ainsi que les directeurs ou chefs de service d'une administration centrale implantée localement. Est également appelé à siéger au conseil départemental du chef-lieu de région le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ou son représentant.

Si l'importance des effectifs d'un service le nécessite, ce service peut avoir plusieurs représentants, désignés par le chef du service concerné.

Participent, en outre, aux réunions du conseil départemental, en qualité de personnalités qualifiées, les assistants de service social et les correspondants sociaux du département. Le médecin de prévention, ou en son absence un infirmier, participe en qualité de personnalité qualifiée à l'un des CDAS de l'année.

Article 18

Les sièges de représentants du personnel au sein des conseils départementaux de l'action sociale sont attribués aux organisations syndicales regardées comme représentatives du personnel dans le ressort territorial de compétences du conseil au moment où se fait la désignation. Cette attribution est effectuée à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne des voix obtenues lors des dernières élections pour la désignation des représentants des personnels aux comités techniques dans le ressort du conseil départemental de l'action sociale concerné.
Dans les directions et services pour lesquels il n'existe pas de dépouillement départemental, il est tenu compte des voix obtenues au niveau le plus proche possible du niveau départemental.
Les membres, titulaires et suppléants, représentant les personnels sont désignés librement, parmi les fonctionnaires titulaires et les agents non titulaires des ministères économiques et financiers en fonction dans le ressort du conseil départemental de l'action sociale concerné, par les organisations syndicales disposant de sièges en application des alinéas précédents.
La durée du mandat des membres des conseils départementaux est fixée à quatre ans.

Article 19

Le conseil départemental adopte son règlement intérieur sur la base d'un règlement intérieur type fixé par arrêté ministériel, après avis du Conseil national de l'action sociale.

Il se réunit au minimum trois fois par an.

Il peut être institué des groupes de travail thématiques composés des organisations syndicales représentées au CDAS et des représentants de l'administration.

Article 20

Le président convoque le conseil départemental et arrête l'ordre du jour dans les conditions du règlement intérieur type. Il anime la concertation, facilite le dialogue social et favorise l'interdirectionnalité. Il veille à l'application, au niveau départemental, de la politique d'action sociale ministérielle et informe le secrétariat général des débats.

Il facilite le bon exercice des missions du délégué de l'action sociale de proximité.

Article 21

Le président est nommé par arrêté des ministres économiques et financiers pour la durée du mandat des membres du conseil départemental de l'action sociale. Il est choisi parmi les chefs de service mentionnés à l'article 17.