JORF n°2 du 3 janvier 2007

Arrêté du 15 décembre 2006

Le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative,

Vu le décret n° 2006-1418 du 20 novembre 2006 portant règlement général du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport délivré par le ministère chargé de la jeunesse et des sports ;

Vu l'arrêté du 17 juin 1986 relatif à la formation conduisant au brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré organisée sous forme de contrôle continu des connaissances par un établissement ou service de l'Etat relevant du ministre chargé des sports ;

Vu l'arrêté du 8 mars 1996 modifié relatif à l'examen spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option " rugby " ;

Vu l'arrêté du 7 juillet 2006 portant création du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " activités sports collectifs " ;

Vu l'arrêté du 20 novembre 2006 portant organisation du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " perfectionnement sportif " délivré par le ministère chargé de la jeunesse et des sports ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 14 décembre 2006 ;

Sur proposition du directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations,

Article 1

Il est créé une mention " rugby à XV " du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " perfectionnement sportif ".

Article 2

La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste que son titulaire met en œuvre les compétences suivantes :

- concevoir un projet d'action ;

- coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action ;

- conduire une démarche de perfectionnement sportif en rugby à XV ;

- encadrer le rugby à XV en sécurité.

Article 3

Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues à l'article R. 212-10-17 du code du sport, et aux articles A. 212-36 et A. 212-52-1 de ce même code, sont les suivantes :

-attester d'une pratique minimum de deux saisons sportives au sein d'une équipe de rugby à XV évoluant en compétition ;

-justifier d'une expérience d'encadrement d'une équipe (école de rugby, jeunes ou seniors) en rugby à XV pendant au moins une saison sportive.

Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de :

-la production d'attestation (s) de participation à des compétitions de rugby à XV pendant au moins deux saisons sportives délivrée (s) par le directeur technique national du rugby à XV ou son représentant ;

-la production d'attestation (s) de participation à l'encadrement d'une équipe (école de rugby, jeunes ou seniors) en rugby à XV pendant au moins une saison, délivrée (s) par le responsable de la ou des structures ;

-un entretien d'une durée de 30 minutes maximum à partir de la transmission d'un dossier comprenant un descriptif et une analyse des expériences d'encadrement conduites par le candidat.

Le candidat doit avoir encadré régulièrement lors de séances d'entraînement avec des collectifs jeunes ou séniors.

Il décrit les séances d'entraînement encadrées et les analyse.

L'expérience doit être attestée sur l'honneur par le responsable de la structure concernée.

Article 4

Sont dispensés des exigences préalables à l'entrée en formation les titulaires des diplômes, certificat de qualification professionnelle ou brevets fédéraux suivants :

― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option " rugby " ;

― brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " activités sports collectifs ", mention " rugby à XV " ou spécialité " rugby à XV " ;

― certificat de qualification professionnelle " technicien sportif de rugby à XV " ;

― diplôme fédéral du deuxième cycle filière entraînement délivré par la Fédération française de rugby ;

― brevet fédéral d'entraîneur jeunes délivré par la Fédération française de rugby ;

― brevet fédéral d'entraîneur délivré par la Fédération française de rugby.

Article 5

Les exigences préalables à la mise en situation professionnelle des personnes en cours de formation prévues à l'article R. 212-10-20 du code du sport sont les suivantes :

- être capable d'évaluer les risques objectifs liés à la pratique du rugby à XV ;

- être capable d'anticiper les risques potentiels pour le pratiquant ;

- être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident ;

- être capable de mettre en œuvre une situation d'entraînement de niveau d'apprentissage en rugby à XV en sécurité.

Elles sont vérifiées et attestées par l'organisme de formation, dans les conditions mentionnées dans le dossier d'habilitation prévu à l'article R. 212-10-11, au moyen de l'épreuve suivante : le candidat conduit une situation d'entraînement de niveau apprentissage en opposition, pour une équipe d'une catégorie de plus de 15 ans. La durée de la situation d'entraînement est comprise entre 15 minutes minimum et 20 minutes maximum. Elle est suivie d'un entretien de 20 minutes maximum portant sur les aspects sécuritaires.

Article 6

Les épreuves certificatives sont évaluées dans les conditions prévues à l'article A. 212-26 du code du sport.

Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 1 (UC1) “concevoir un projet d'action” et de l'unité capitalisable 2 (UC2) “coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action” figurent à l'article A. 212-52 du code du sport.

Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 3 (UC3) “conduire une démarche de perfectionnement sportif en rugby à XV” et de l'unité capitalisable 4 (UC4) “encadrer le rugby à XV en sécurité”, mentionnée à l'article A. 212-52 bis du code du sport, figurent en annexe II au présent arrêté.

Article 7

Les qualifications des personnes en charge de la formation, les qualifications des tuteurs, ainsi que les qualifications des évaluateurs des personnes en formation pour l'obtention du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “perfectionnement sportif” mention “rugby à XV” sont les suivantes :

a) Le coordonnateur pédagogique : la coordination pédagogique des formations est assurée par une personne qui doit être titulaire, a minima, d'une certification professionnelle de niveau 6 dans le champ de l'encadrement sportif en rugby à XV et justifier d'au moins trois années d'une expérience dans le champ de la formation professionnelle en rugby à XV.

Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports pouvant justifier d'une expérience et de compétences en formation professionnelle.

b) Les formateurs permanents :

Les formateurs permanents doivent être titulaires, a minima, d'une certification professionnelle de niveau 6 en rugby à XV et justifier d'au moins deux années d'expérience dans le champ de la formation professionnelle en rugby à XV.

c) Les tuteurs :

Les tuteurs doivent être titulaires, a minima, d'une certification professionnelle de niveau 5 en rugby à XV et justifier d'au moins deux années d'expérience dans l'encadrement sportif du rugby à XV.

d) Les évaluateurs :

Les évaluateurs de l'unité capitalisable 1 (UC1) “concevoir un projet d'action” et de l'unité capitalisable 2 (UC2) “coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action” sont choisis en raison de leur expérience, de leurs compétences et de leur niveau technique dans le domaine considéré par le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “perfectionnement sportif”.

Les évaluateurs de l'unité capitalisable 3 (UC3) “conduire une démarche de perfectionnement sportif en rugby à XV” et de l'unité capitalisable 4 (UC4) “encadrer le rugby à XV en sécurité” doivent être titulaires a minima, d'une certification professionnelle de niveau 6 en rugby à XV et justifier d'au moins deux années d'expérience professionnelle d'encadrement sportif en rugby à XV.

L'un des deux évaluateurs peut être titulaire a minima d'une certification professionnelle de niveau 5 en rugby à XV et justifier d'au moins deux années sur les 5 d'expérience professionnelle d'encadrement sportif en rugby à XV.

Article 8

Le tableau récapitulatif des dispenses des exigences préalables à l‘entrée en formation (EPEF) et des exigences préalables à la mise en situation professionnelle (EPMSP) ainsi que des équivalences d'unités capitalisables (UC) avec le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “perfectionnement sportif” mention “rugby à XV” figure en annexe III au présent arrêté.

Article 9

L'arrêté du 17 juin 1986 susvisé est abrogé à compter du 1er janvier 2011.

Article 10

L'arrêté du 8 mars 1996 susvisé est abrogé à compter du 1er février 2010.

Article 11

Le directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

L'adjoint au directeur de la vie associative,

de l'emploi et des formations,

H. Savy