JORF n°0222 du 24 septembre 2011

TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Article 21

Le réparateur qui réalise la révision périodique communique à l'autorité locale en charge de la métrologie légale, lorsque celle-ci le demande, le programme prévisionnel des révisions périodiques en précisant au moins :
― le nom du demandeur ;
― l'adresse du lieu de la révision ;
― les éléments essentiels permettant de caractériser les instruments concernés ;
― la date et l'heure prévues pour les révisions.
Le programme prévisionnel et l'état récapitulatif annuel des révisions peuvent être exigés sous une forme définie par l'autorité locale en charge de la métrologie légale et compatible avec les moyens informatiques mis en place au niveau national.
Toute anomalie observée, ainsi que toute autre information utile, sera transmise dans les meilleurs délais à l'autorité locale en charge de la métrologie légale. En particulier, les manquements des détenteurs à leurs obligations réglementaires doivent être signalés.

Article 22

Lors des vérifications primitives et des opérations du contrôle en service, les erreurs des instruments sont déterminées avec des incertitudes de mesurage inférieures ou égales au tiers des erreurs maximales tolérées.

Article 23

Les réfractomètres mis en service avant l'entrée en vigueur du présent arrêté devront être accompagnés d'un carnet métrologique au plus tard à l'occasion de la première vérification ou réparation suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Article 24

Les instruments ayant fait l'objet de certificat d'examen de type en application des dispositions antérieures peuvent être mis en service jusqu'à l'expiration de la validité de leur certificat d'examen de type.
Les instruments légalement en service à la date de publication du présent arrêté peuvent continuer à être utilisés. Les dispositions qui leur sont applicables pour la réparation et la révision périodique sont celles de leur certificat d'examen de type et de la réglementation sur la base de laquelle ce certificat a été délivré.

Article 25

En application de l'article 50 du décret du 3 mai 2001 susvisé, le décret n° 70-704 du 30 juillet 1970 réglementant la catégorie d'instrument de mesurage réfractomètres utilisant le phénomène de réfraction ou de réflexion totale de la lumière cesse d'avoir effet. L'arrêté du 6 janvier 1971 relatif aux réfractomètres utilisés pour mesurer la teneur en sucres des moûts de raisin naturels et l'arrêté du 3 mai 1996 relatif aux réfractomètres utilisés pour mesurer la teneur en sucre des moûts de raisin sont abrogés.

A abrogé les dispositions suivantes :

> - Arrêté du 6 janvier 1971 > > Art. 20, Sct. Instruments réglementés par le présent arrêté., Art. 1, Sct. Titre I : Construction, Sct. Indication des réfractomètres., Art. 2, Sct. Dispositifs indicateurs., Art. 3, Sct. Dispositifs de mise à zéro., Art. 4, Sct. Dispositifs d'impression., Art. 5, Sct. Récepteurs de moûts., Art. 6, Sct. Dispositions visant à assurer la loyauté des opérations de mesurage., Art. 7, Sct. Dispositifs compensateurs de températures., Art. 8, Sct. Dispositifs de sécurité., Art. 9, Sct. Plaques signalétiques., Art. 10, Sct. Titre II : Vérification, Sct. Erreurs maximales tolérées en vérification primitive., Art. 11, Sct. Lieu de la vérification primitive., Art. 12, Sct. Vérification périodique., Art. 13, Sct. Epreuves de la vérification., Art. 14, Sct. Moyens de contrôle., Art. 15, Sct. Sanctions de la vérification., Art. 16, Sct. Formalités à accomplir après réparation., Art. 17, Sct. Prises d'échantillon de moût., Art. 18, Sct. Dispositions transitoires., Art. 19, Sct. Annexes, Sct. Table donnant, pour l'application de cet arrêté, la concertation en sucres et le titre alcoométrique en puissance des moûts de raisin naturels avant fermentation, d'après leur indice de réfraction, Art. Annexe > >

> - Arrêté du 3 mai 1996 > > Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7 > >

Article 26

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2012.

Article 27

Le directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.