JORF n°0222 du 24 septembre 2011

TITRE V : CONTRÔLE EN SERVICE

Article 16

Le contrôle en service est annuel et consiste en une révision périodique prévue à l'article 34 du décret du 3 mai 2001 susvisé.

Article 17

La révision périodique est réalisée par un réparateur dans ses locaux ou chez le détenteur. Elle comprend un ajustage ainsi que les opérations nécessaires pour maintenir les instruments dans un état de conformité réglementaire. L'ajustage doit tendre à minimiser l'erreur de l'instrument dans les conditions normales d'utilisation.
La révision périodique doit être mentionnée dans le carnet métrologique.

Article 18

La révision périodique est suivie d'une vérification primitive telle que définie à l'article 12.
Une année sur quatre au moins, cette vérification primitive est effectuée par l'un des organismes désignés prévus à l'article 11.
Si l'instrument satisfait aux épreuves de la vérification primitive, les marques prévues à l'article 13 sont apposées sur l'instrument.

Article 19

La marque de refus est constituée par la vignette rouge prévue à l'article 53 de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé.