JORF n°0222 du 24 septembre 2011

TITRE III : EXAMEN DE TYPE

Article 8

L'examen de type du réfractomètre comporte :
― un examen de conformité au dossier de demande déposé et aux dispositions du titre II du présent arrêté ;
― des essais en laboratoire, notamment dans les conditions assignées de fonctionnement, en température, choc, alimentation électrique et avec perturbations d'environnement électrique et électromagnétique ainsi que des essais de dérive de zéro et de dépassement de valeur maximale.
Tous les essais doivent être réalisés sur le même exemplaire de l'instrument.

Article 9

La demande d'examen de type, établie conformément aux dispositions de l'article 5 de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé, doit en outre être accompagnée d'un manuel d'utilisation, rédigé en langue française, comprenant au moins les informations suivantes :
― la description du système, de ses différents éléments et de son installation ;
― la procédure pour effectuer un mesurage et notamment les conditions d'échantillonnage qui doivent être aussi représentatives que possible de l'échantillon à mesurer ;
― les explications des différents défauts pouvant intervenir ;
― la définition du mode de paramétrage ;
― la procédure d'entretien de l'instrument ;
― les étendues de mesure.

Article 10

Les réfractomètres légalement fabriqués ou commercialisés dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou en Turquie sont dispensés de l'examen de type, pour autant qu'ils offrent un degré de protection équivalent à celui recherché par le présent arrêté. En cas de demande d'examen de type pour ces instruments, les essais effectués dans cet autre Etat sont acceptés s'ils présentent des garanties équivalentes aux essais prescrits en France et si leurs résultats peuvent être mis à la disposition de l'organisme chargé de l'examen de type.