JORF n°0222 du 24 septembre 2011

TITRE II : CONSTRUCTION

Article 4

Les instruments indiquent le titre massique en sucre d'un moût exprimé en %. Ils peuvent en outre indiquer, par calcul conventionnel, une estimation du titre alcoométrique volumique du vin après fermentation, exprimé en % vol. Toutefois, même lorsque les instruments sont conçus pour pouvoir indiquer la mesure sous les deux formes précitées, les contrôles métrologiques définis aux titres IV et V s'effectuent uniquement sur le titre massique en sucre.

Article 5

Les exigences de construction des réfractomètres sont décrites en annexe I du présent arrêté.

Article 6

Les erreurs maximales tolérées en vérification primitive des instruments neufs ou réparés sont fixées à plus ou moins une fois l'échelon d'indication, l'échelon étant la différence entre deux indications successives. La valeur de l'échelon est définie au point 2.2.1 de l'annexe I. Les erreurs maximales tolérées s'appliquent aux indications non arrondies.

Article 7

Les instruments doivent porter une plaque d'identification inamovible sur laquelle doivent figurer les informations dont la liste est définie en annexe II.
Les instruments doivent comporter une zone inamovible destinée à recevoir la marque du contrôle en service prévue aux articles 18 et 19. Cette zone doit être visible sans démontage de l'instrument dans les conditions normales d'utilisation.