JORF n°0222 du 24 septembre 2011

TITRE IV : VÉRIFICATION PRIMITIVE

Article 11

Lorsqu'elle n'est pas effectuée dans le cadre du système d'assurance de la qualité du fabricant ou du réparateur approuvé conformément aux dispositions de l'article 18 du décret du 3 mai 2001 susvisé, la vérification primitive est réalisée par un organisme désigné à cet effet dans les conditions prévues à l'article 36 du décret du 3 mai 2001 et par l'arrêté du 25 février 2002 susvisés, ou, en l'absence d'organisme désigné, par l'autorité locale en charge de la métrologie légale.

Article 12

La vérification primitive est unitaire. Elle se déroule dans les ateliers du fabricant, de son représentant ou du réparateur. Pour les instruments en service, lorsque la réparation est faite sur le lieu d'utilisation de l'instrument, la vérification primitive peut aussi être effectuée sur place si cela est compatible avec les besoins de sa réalisation. La vérification primitive comprend un examen administratif et des essais métrologiques.
L'examen administratif consiste à s'assurer :
― de la conformité visuelle au certificat d'examen de type dont les références sont portées sur l'instrument ;
― de la présence et de l'intégrité des informations et mentions obligatoires ainsi que des dispositifs de scellement.
Les essais métrologiques comprennent :
― la mise à zéro de l'instrument ;
― le contrôle de l'exactitude des résultats de mesures doit être fait soit à une température constante voisine de 20 °C, pour au moins trois titres massiques en sucre compris entre les valeurs limites de la graduation de l'appareil contrôlé, soit pour au moins trois températures comprises entre 10 °C et 30 °C, pour un titre massique en sucre constant voisin de 20 %.
Les erreurs maximales tolérées applicables sont celles mentionnées à l'article 6.

Article 13

La vérification primitive des instruments donne lieu à l'apposition des marques correspondantes prévues aux articles 50 et, le cas échéant, 52 de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé.
Pour les instruments neufs, la vérification primitive tient lieu de premier contrôle en service.

Article 14

Chaque instrument doit être accompagné, dès la première vérification primitive, d'un carnet métrologique, fourni par le fabricant ou son représentant, sur lequel sont consignées par les vérificateurs ou réparateurs les informations relatives aux contrôles métrologiques effectués, aux entretiens et aux réparations subies. Le contenu du carnet métrologique est défini en annexe III.

Article 15

Lorsqu'un réfractomètre légalement fabriqué ou commercialisé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou en Turquie fait l'objet d'une demande de vérification primitive, les essais et vérifications effectués dans cet Etat sont acceptés s'ils présentent des garanties équivalentes aux essais ou vérifications prescrits en France et si les résultats peuvent être mis à la disposition de l'organisme chargé de la vérification primitive.