JORF n°0067 du 20 mars 2011

SECTION 3 : PLAFONDS DE RESSOURCES

Article 9

En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin, les plafonds de ressources des locataires des logements locatifs sociaux sont fixés en fonction de la catégorie de ménage, établie selon le nombre de personnes qui le composent. L'enfant de parents séparés est considéré comme vivant au foyer de l'un et de l'autre parent.

Ces plafonds de ressources sont ceux applicables en métropole pour la catégorie “ autres régions ” aux bénéficiaires de la législation sur les habitations à loyer modéré et des nouvelles aides de l'Etat en secteur locatif, minorés de 10 %.

Article 10

Les personnes destinées à occuper un logement constituent un ménage au sens du présent article.

Le couple dont la somme des âges révolus des deux conjoints le composant est au plus égale à cinquante-cinq ans constitue un jeune ménage au sens du présent arrêté.

La personne en situation de handicap au sens du présent arrêté est celle titulaire de la carte “ mobilité inclusion ” portant la mention “ invalidité ” prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles.

Les catégories de ménage mentionnées à l'article 9 sont définies en annexe III.

Article 11

Sont réputées personnes à charge :
1° Les enfants du bénéficiaire ou de son conjoint qui n'ont pas établi une déclaration au titre de l'impôt sur le revenu en leur nom propre ;
2° Les ascendants du bénéficiaire ou de son conjoint qui sont âgés d'au moins soixante-cinq ans ou de soixante ans en cas d'inaptitude au travail et dont les ressources ne sont pas passibles de l'impôt sur le revenu ;
3° Les ascendants, descendants ou collatéraux au deuxième ou troisième degré du bénéficiaire ou de son conjoint titulaire de la carte d'invalidité prévue par l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles et dont les ressources ne sont pas passibles de l'impôt sur le revenu.

Article 12

Pour apprécier la situation de chaque ménage demandeur au regard du plafond de ressources défini à l'article 9, le montant des ressources à prendre en considération au cours d'une année donnée est égal à la somme des revenus imposables à l'impôt sur le revenu de chaque personne composant le ménage, au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature de l'engagement de location.

Les ressources de l'enfant de parents séparés ne sont prises en considération qu'au titre du ménage au foyer duquel il est rattaché fiscalement.

Toutefois, les revenus imposables perçus au titre de la dernière année civile ou au cours des douze derniers mois précédant la date de signature du contrat de location sont pris en compte à la demande du ménage requérant qui justifie que ses revenus sont inférieurs de 10 % aux revenus mentionnés au premier alinéa. Le ménage requérant est tenu d'apporter les justifications nécessaires à l'organisme bailleur qui s'assure par tous moyens appropriés, à l'exception d'attestations sur l'honneur, du montant des revenus déclarés par le ménage.

Article 13

Chaque personne imposable du ménage produit auprès de l'organisme bailleur, l'avis d'imposition qui lui a été délivré par l'administration fiscale pour l'acquit de l'impôt sur le revenu au titre de l'année mentionnée à l'article 12, avant la signature de l'engagement de location.

Les candidats non imposables à l'impôt sur le revenu produisent un avis délivré par l'administration fiscale.

Article 14

Lorsque les logements sont adaptés aux besoins des ménages qui rencontrent des difficultés d'insertion particulières mentionnés aux articles D. 372-9 et D. 372-11 du code de la construction et de l'habitation, le plafond de ressources des locataires est fixé à 67,5 % des plafonds applicables en métropole pour la catégorie “ autres régions ” aux bénéficiaires de la législation sur les habitations à loyer modéré et des nouvelles aides de l'Etat en secteur locatif. Le représentant de l'Etat peut moduler le montant de la majoration complémentaire de la subvention de l'Etat mentionnée à l'article D. 372-11 du même code, en fonction de barèmes de plafonds de ressources qu'il établit dans les limites mentionnées ci-dessus.

Article 15

Afin de permettre à l'Etat d'assurer le contrôle de l'application du présent arrêté, le bailleur fournit à tout moment, à la demande du représentant de l'Etat, toute information et tout document nécessaires au plein exercice de ce contrôle.