JORF n°0067 du 20 mars 2011

SECTION 2 : DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AUX MESURES DE LUTTE

Article 8

Tout végétal contaminé par le Plum Pox Virus est détruit par coupe et dévitalisation empêchant toute repousse ou arraché au plus tard dans un délai de dix jours ouvrés suivant la constatation contradictoire mentionnée à l'article L. 251-9 du code rural et de la pêche maritime.L'arrachage s'effectue au plus tard le 31 octobre de l'année en cours.
En ce qui concerne le matériel de propagation ou de multiplication, ce délai est ramené à trois jours ouvrés.
Tout matériel de multiplication issu du matériel contaminé pendant la campagne végétative où la détection du Plum Pox Virus a eu lieu est détruit dans les mêmes conditions.

Article 9

Sans préjudice des dispositions de l'article 8, toute parcelle contaminée à plus de 10 % sur l'année en cours est détruite en totalité. Si elle comprend des végétaux en production de fruits, la destruction peut être reportée au plus tard à dix jours après la récolte.

Toute parcelle non entretenue depuis plus d'un an en zone focale est arrachée en totalité et dévitalisée en cas de repousse.